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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 19 mars 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
N° de RG : N° RG 26/00109 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DW3L
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [T],
[F], [R], [O] [U] épouse [T]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12 février 2026.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix neuf Mars deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Melanie BRISARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 35288-2024-1781 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
Madame [F], [R], [O] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 35288-2024-1771 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe déposée par les parties le 27 janvier 2026,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (MAROC)
et
Madame [F], [R], [O] [U], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (35),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (MAROC) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
CONSTATE l’accord des parties pour que soit attribué à Monsieur [I] [T] le du véhicule PEUGEOT 206 + immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour lui d’assumer les charges y afférentes ;
CONSTATE l’accord des parties pour que soit attribué à Madame [F] [U] le véhicule PEUGEOT 207 SW immatriculé [Immatriculation 2], à charge pour elle d’assumer les charges y afférentes, y compris le prêt ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er mars 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
Sur les enfants communs,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] [C] [V] [U], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (35), [Z] [T] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (35), et [X] [T] [U], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 3] (35), s’exerce conjointement par Monsieur [I] [T] et Madame [F] [U] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs,de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de [W], [Z] et [X] en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d’automne (Toussaint), de Noël, d’hiver et de printemps : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi soir sortie des classes,
pendant les grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quarts :années paires, les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père,années impaires, les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère ;DIT que le parent chez qui les enfants prennent leur résidence viendra les chercher chez l’autre à l’heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que sous réserve de meilleur accord, l’accueil à Noël et au nouvel an s’organisera comme suit :
le 24 et le 25 décembre chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,les 31 décembre et 1er janvier chez le père les années impaires et chez la mère les années paires ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de séjours scolaires et sorties scolaires, activités extrascolaires, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux restés à charge), ainsi que les frais d’études supérieures concernant les enfants communs seront quant à eux partagés par moitié, sur production des justificatifs, après accord des parties sur le principe et le montant de la dépense et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera la charge ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 19 mars 2026, a été signée par Mme BAROTTE, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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