Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEUR, URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.R.L. ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEUR
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00157
N°Portalis DB26-W-B7I-H42P
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEUR
Rue Julien Detaille
80170 VRELY
Représentant : Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS, substitué pat Maître Anne-Sophie BRUDER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [H] [V]
Muni d’un pouvoir en date du 18/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE a fait l’objet d’un contrôle d’assiette par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie portant sur les années 2020 à 2022.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF de Picardie a adressé une lettre d’observations en date du 21 juillet 2023 aux termes de laquelle la société s’est vue notifier un redressement d’un montant de 44 344 euros de cotisations.
Par lettre en date du 14 septembre 2023, la société a contesté le redressement dont elle a fait l’objet.
Par correspondance en date du 6 novembre 2023, l’inspecteur de l’URSSAF a maintenu le redressement dans l’ensemble de ses motifs.
Par mise en demeure en date du 5 décembre 2023, la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE s’est vue réclamer la somme globale de 46 560 euros correspondant à l’ensemble des chefs de redressement, majorations afférentes incluses.
Par courrier en date du 29 janvier 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme aux fins de voir annuler le chef de redressement n°1 « réduction générale des cotisations : heures éligibles ».
Par décision en date du 19 juillet 2024 notifiée le 17 septembre 2024, la commission a rejeté la contestation.
Procédure :
Par requête déposée au greffe le 12 avril 2024, la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 195 euros.
Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois avant d’être utilement évoquée à l’audience du 23 juin 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE, représentée par son conseil, développe ses conclusions écrites, aux termes desquelles elle demande au tribunal de la dire recevable et fondée en son recours, et de :
— annuler le redressement prononcé à son encontre au titre du point 1 (réduction générale des cotisations : heures éligibles),
— condamner l’URSSAF de Picardie à lui verser la somme de 2 195 euros correspondant à la régularisation devant intervenir en sa faveur au titre du point 1 (réduction générale des cotisations : heures éligibles),
— condamner l’URSSAF de Picardie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’URSSAF de Picardie de l’ensemble de ses demandes.
Au visa des articles L. 3121-28 du code du travail et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, la société explique que ses salariés effectuent des heures supplémentaires qui peuvent être payées le mois où elles sont effectuées ou mises dans un compteur de récupération en accord avec le salarié. Les heures comptabilisées dans ce compteur sont affectées du coefficient de majoration des heures supplémentaires, de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % à partir de la 44ème heure. Elles peuvent être retirées du compteur et payées sur la fiche de paie. La société précise que ce compteur n’est pas un compte épargne temps et qu’elle ne procède pas à l’annualisation du temps de travail, de sorte que le temps de travail est décompté à la semaine et les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
La société ajoute que lorsque ces heures supplémentaires ont été payées, elles auraient dû être prises en compte dans les calculs de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales, sans majoration. Elle conclut à ce titre à une régularisation de 2 195 euros en sa faveur.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions écrites, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE de l’ensemble de ses demandes,
— maintenir le chef de redressement n°1 litigieux ramené à la somme de 33 907 euros,
— constater que les chefs de redressement n°2, 3, 4, 5 et 6 ne sont pas contestés, et maintenir le redressement pour le surplus,
— condamner la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 38 884 euros,
— condamner la requérante aux dépens, lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement,
— faire droit aux demandes de l’URSSAF,
— rejeter la demande formulée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intéressée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF indique avoir reconsidéré sa position relativement aux indemnités de trajet, raison pour laquelle elle ramène la somme sollicitée au titre du chef de redressement n°1 à un montant de 33 907 euros. Elle maintient sa position concernant le redressement au titre des récupérations d’heures, motif pris qu’il n’existe pas d’accord d’entreprise ni d’accord validé par la DREETS sur la comptabilisation de ces heures de récupération sur un compte épargne temps, non prévu par la convention collective. Elle soutient que lors du contrôle, l’inspecteur a relevé plusieurs écarts entre les sommes contrôlées et les déclarations effectuées par la société. Elle estime que les documents produits par la société ne lui permettent pas de déterminer si les salariés effectuent réellement des heures supplémentaires, ni d’attester de l’accord des salariés pour la prise de récupération d’heures. Elle ajoute que même à considérer ces heures comme des heures supplémentaires, le cumul d’heures potentiellement majorées qu’opère la société dans un compte épargne temps rend impossible la réintégration de ces heures sans majoration dans le calcul de la réduction générale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit un allégement dégressif des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC (salaire minimum de croissance) annuels. Sont concernées les cotisations dues sur les rémunérations au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ou institués par la loi, des contributions dues au titre de l’assurance chômage, des allocations familiales, les contributions FNAL et solidarité-autonomie et, dans une certaine mesure, les cotisations accidents du travail.
Le montant de la réduction générale des cotisations et contributions sociales est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon les modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L.242-1 et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 et non pour 1,25, si la rémunération est majorée de 25 %, sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.
Les heures supplémentaires permettant la majoration du SMIC sont celles visées par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du même code.
Les heures de travail au-delà desquelles se décomptent les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif. Elles ouvrent droit à une contrepartie : soit à une majoration de salaire soit à un repos compensateur de remplacement. Seules les heures supplémentaires réellement effectuées peuvent être prises en compte pour la majoration du SMIC.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 241-13, II et L. 241-18 du code de la sécurité sociale que dans les entreprises employant moins de 20 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés au titre desquels l’employeur est soumis à obligation d’adhésion au régime d’assurance contre le risque de privation d’emploi ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
En l’espèce, les parties s’étant accordées sur la prise en compte des heures de trajet dans le calcul de la réduction générale des cotisations, le désaccord entre la société et l’URSSAF ne porte plus que sur la détermination d’éventuelles heures supplémentaires effectuées par les salariés et le cas échéant sur l’intégration de ces heures au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations et dans le calcul de la déduction forfaitaire patronale.
La société produit les feuilles de pointage et les relevés mensuels d’heures de ses salariés, ainsi que certains bulletins de paye. Elle soutient que ces documents sont suffisants pour établir l’existence d’heures supplémentaires et calculer la réduction générale de cotisations ainsi que la déduction forfaitaire patronale.
Les relevés mensuels fournis font apparaître, pour chaque mois, le nombre d'« heures normales » effectuées chaque semaine, le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et en-deçà de 43 heures, et le nombre d’heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires. Ces relevés mensuels sont accompagnés de « feuilles de pointage » mensuelles qui font apparaître les heures durant lesquelles le salarié a travaillé, en cohérence avec les relevés mensuels d’heures.
Il ressort de ces documents et des déclarations de la société qu’au cours d’un mois donné, les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, et donc à effectuer des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires ne sont pas nécessairement payées au cours du mois où elles sont effectuées. La société explique en effet que ces heures sont comptabilisées dans un « compteur de récupération », avec majoration de 25 % ou 50 % selon qu’il s’agit d’heures effectuées en-deçà ou au-delà de la 43ème heure hebdomadaire. Les relevés mensuels font en effet apparaître un tableau qui récapitule les « heures à récupérer du mois », les « heures récupérées », les « heures payées », le « reliquat heures à récupérer » et le « cumul heures à récupérer ». Il n’y a pas nécessairement de correspondance, mensuellement, entre le nombre d’heures supplémentaires effectuées et le nombre d’heures payées ou récupérées.
A titre d’exemple, en juin 2022 et d’après le relevé mensuel d’heures, [S] [X] a effectué 16 heures majorées à 25 % et 1,75 heure majorée à 50 %, qui sont comptabilisées comme 22,63 heures supplémentaires. D’après son bulletin de salaire (pièce 25 de la société), ce même mois de juin 2022, il a été payé de 50 « heures récupérées payées », soit 50 heures issues de son compte de récupération. Le relevé mensuel d’heures de ce salarié pour juin 2022 indique en effet 50 « heures payées ».
Ni le compteur de récupération, ni aucun des autres documents versés par la société, ne laissent apparaître un suivi des coefficients de majoration appliqués aux heures supplémentaires après leur comptabilisation dans ce compteur. Lorsque la société fait bénéficier à son salarié d’une majoration de salaire en contrepartie d’heures supplémentaires qu’il a réalisées, elle n’opère pas de suivi des coefficients de majorations ; autrement dit, contrairement aux dispositions du 5° de l’article R. 3243-1 du code du travail, elle ne fait pas apparaître dans le bulletin de paie le nombre d’heures de travail effectif qui ont donné lieu aux « heures récupérées payées », ni les coefficients de majorations qui ont été appliqués.
Or, comme il a été rappelé, le SMIC pris en compte au numérateur de la formule du coefficient de la réduction générale des cotisations est calculé sur la base de la durée légale du travail augmentée le cas échéant du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
La société soutient avoir réintégré les heures supplémentaires dans le calcul de la réduction générale et la déduction forfaitaire patronale et produit ses calculs en sa pièce 3.
La société soutient ainsi, par exemple, que dans le cas de [M] [C], en octobre 2020, les 35 heures supplémentaires qui lui ont été payées auraient dû être prises en compte dans le calcul de la réduction générale et de la déduction forfaitaire patronale. Elle ajoute qu’il a effectué ce mois-là 27,50 heures supplémentaires qui correspondent à 19 heures à 125 % et 2,5 heures à 150 %.
Si, sur cette base, la prise en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale d’un total de 21,5 heures supplémentaires est justifiée, c’est à la condition que ces 21,5 heures supplémentaires aient bien fait l’objet d’une rémunération. Or, cela n’est pas nécessairement le cas, puisque comme l’explique la société, les heures supplémentaires ne sont pas toujours payées – ou récupérées – dans le mois où elles sont effectuées. D’ailleurs, s’agissant du mois d’octobre 2020, ce sont 35 heures supplémentaires majorées qui ont été payées à [M] [C], et non 21,50 heures majorées à 27,50 heures.
En outre, il ressort de la pièce 3 produite par la société que pour ce même salarié, pour le mois d’octobre 2020, elle a calculé un « SMIC » égal à « (10.15*151.67) + (32*10.15) », ce qui s’analyse, à défaut de plus amples explications, comme la prise en compte de 32 heures supplémentaires ou complémentaires. Ce sont aussi 32 heures supplémentaires qui ont été prises en compte pour le calcul de la déduction forfaitaire patronale.
La société n’explique pas comment elle est parvenue à déterminer ce nombre de 32 heures supplémentaires ou complémentaires, qui ne correspond ni aux nombres d’heures supplémentaires payées au salarié ce mois-là, ni au nombre d’heures supplémentaires – majorées ou non – réalisées par celui-ci.
Ces mêmes incohérences se retrouvent pour les autres mois de la période de contrôle et pour les autres salariés.
Il apparaît ainsi que la société ne justifie pas les montants qu’elle déclare au titre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire patronale.
En conséquence, le chef de redressement n°1 « réduction générale des cotisations : heures éligibles », ramené à un total de 33 907 euros, sera maintenu et la demande de la société sera rejetée.
Il convient enfin de constater que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. L’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à l’URSSAF de Picardie une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la requérante sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00157
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Confirme le chef de redressement n°1 « réduction générale des cotisations : heures éligibles », ramené à un montant total de 33 907 euros,
Condamne en conséquence la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 38 884 euros,
Rejette la demande en paiement de la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE,
Constate que les chefs de redressement n°2, 3, 4, 5 et 6 ne sont pas contestés,
Condamne la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE aux dépens,
Condamne la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société AGDI ARNAUD GARNIER DEMOLITION INTERIEURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Date ·
- Santé publique ·
- Copie
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Protection ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Créanciers
- Crédit lyonnais ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Assignation
- Finances ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Faute
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Ville ·
- Régie ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Dette ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bangladesh ·
- Divorce ·
- Canton ·
- Municipalité ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Syndic ·
- Demande
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Versement ·
- Taux légal ·
- Euro ·
- Jugement ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.