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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 22 oct. 2025, n° 25/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [F], [P] [B] + 2 grosses [M] [N] [Y] + 1 exp Maître [D] [O] + 1 grosse Me [C] [R] + 1exp SELARL [E] [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 22 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00275
N° RG 25/03772 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMGA
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N] [Y]
[Adresse 4],
[Localité 9] / ROYAUME-UNI
représenté par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé, exécutoire par provision de plein droit, en date du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté la résiliation du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 5], à la date du 10 août 2024 ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [Y] ;Condamné Monsieur [F] [B], à titre provisionnel, à payer à Monsieur [M] [Y] :Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, à savoir 1 000 € par mois, payable au même terme et avec l’indexation prévue au contrat pour le loyer, outre les charges récupérables sur le locataire, jusqu’à la parfaite libération des lieux, au prorata temporis ;La somme de 8 039,01 € au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et provision pour charges arrêtées au 1er août 2024.Cette décision a été signifiée le 19 février 2025.
***
Le 7 mai 2025, Monsieur [M] [Y], agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a fait délivrer à Monsieur [F] [B] un commandement de payer la somme de 19 308,88 €, aux fins de saisie vente.
Le 3 juin 2025, Monsieur [M] [Y] avait procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [F] [B], ouvert auprès du [6], en vue du recouvrement de la somme totale de 20 534,34 €. Le tiers-saisi a déclaré ne pas avoir de compte ouvert dans son établissement au nom de Monsieur [F] [B].
***
Selon acte d’huissier en date du 7 mai 2025, Monsieur [M] [Y] a fait signifier à Monsieur [F] [B] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le 11 juillet 2025, la SELARL [E] [7], commissaires de justice chargée de l’exécution de l’ordonnance précitée, a procédé à une tentative d’expulsion de Monsieur [F] [B].
Le 17 juillet 2025, la SELARL [E] [7] a requis le concours de la force publique.
***
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, Monsieur [F], [P] [B] a fait assigner Monsieur [M] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [F], [P] [B] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 du code civil et 510 et suivants du code de procédure civile, 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes ;Lui accorder les plus amples délais de grâce de lui permettre de payer les condamnations pécuniaires prononcées par le juge des référés ;Suspendre les effets de l’ordonnance du 17 janvier 2025 en ce qu’elle a ordonné son expulsion ;Lui accorder les plus amples délais afin de lui permettre de se reloger.Vu les conclusions de Monsieur [M] [Y], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, de :
Juger que le commandement de quitter les lieux en date du 7 mai 2025 et régulier dans la forme ;Constater, en conséquence, que la résiliation pure et simple du bail qui lui a été consenti le 1er juin 2003 est acquise ;Prononcer, en conséquence l’expulsion de Monsieur [F], [P] [B], demeurant sis [Adresse 5], ainsi que de tous les occupants de son chef dans la ferme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique besoin ;Débouter Monsieur [F], [P] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été retenue, dans la mesure où Monsieur [M] [Y] a précisé que le concours de la force publique venait de lui être accordé et où la demande de délais pour quitter les lieux n’est pas suspensive d’exécution, afin de permettre l’effectivité du recours du demandeur et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. Les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours du demandeur. Monsieur [M] [Y] a été invité à justifier en délibéré de la date d’octroi du concours de la force publique.
En cours de délibéré Monsieur [M] [Y] a précisé que la sous-préfecture de [Localité 8] a autorisé le concours de la force publique à compter du 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [F], [P] [B] est né le 10 août 1929. Il est donc âgé de 96 ans et est retraité.
Il indique ne pas avoir de proche pour l’aider (son frère, son épouse et sa fille étant décédés), avoir un état de santé fragilisé et une situation financière modeste.
Cependant, il ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle, de santé et financière.
Il est vraisemblable qu’au regard de son âge, le fait de devoir se reloger après de longues années passées dans ce logement (le bail ayant été signé en 2003) est nécessairement compliqué.
Pour autant, il ne justifie de la mise en œuvre d’aucune démarche pour se reloger ou se faire assister, par les services sociaux, à cette fin.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [F], [P] [B] ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, de sorte que sa dette, déjà élevée au moment de la procédure de référé (8 039,01), s’est aggravée et a atteint des proportions particulièrement importantes (plus de 20 000 € à la date des débats).
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En outre, délai supplémentaire pour quitter les lieux, dans ces conditions, est de nature à préjudicier gravement à Monsieur [M] [Y], particulier, qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier occupé par le demandeur, sans pouvoir bénéficier de sa jouissance et des revenus locatifs afférents.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F], [P] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [F], [P] [B] justifie, à l’appui de sa demande, ne justifie pas, à l’appui de sa demande, de sa situation financière.
Compte tenu de ces éléments et de l’importance de la dette, il ne démontre donc pas ne pas que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement, pas plus qu’il n’établit sa capacité contributive lui permettant de s’en acquitter dans le délai légal.
En outre, il a déjà bénéficié de délais de fait importants et ne justifie pas avoir commencé à rembourser sa dette, ne serait qu’au moyen de paiements échelonnés.
Monsieur [F], [P] [B] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [F], [P] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 17 janvier 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 7 mai 2025 ;
Déboute Monsieur [F], [P] [B] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Le déboute de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F], [P] [B] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [E] [7], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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