Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 juin 2025, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23L6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 juin 2025 à ,
Nous, Julien CASTELBOU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juin 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [E] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 07/06/2025 à 15h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2162;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Juin 2025 reçue et enregistrée le 07 Juin 2025 à 13h49 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23L6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Maître TOMASI Jean Paul, avocat du barreau de Lyon ;
[E] [N]
né le 07 Avril 1978 à [Localité 1] (CONGO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Maître TOMASI Jean Paul, avocat du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [N] été entenduen ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23L6 et RG 25/2162, sous le numéro RG unique N° RG 25/02161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23L6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 05 ans a été notifiée à [E] [N] le 21 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2025 notifiée le 05 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Juin 2025 , reçue le 07 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/06/2025, reçue le 07/06/2025, [E] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe,
L’intéressé fait valoir au soutien de sa requête que la décision de placement n’a pas été suffisament motivée en ne tenant pas compte des garanties de représentation dont il bénéficie, à savoir un logement stable sur le territoire français dont l’administration avait connaissance au jour de la délivrance de l’arrêté de placement en rétention et que cette dernière disposait également à cette même date de la copie de ses anciens récépissés ainsi que la copie de la demande d’établissement de son passeport congolais qu’il n’a pu retirer du fait même de son placement en rétention. Il souligne également qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement alors qu’il n’était pas en mesure de le faire, étant incarcéré et que la préfecture ne démontre pas la réalité du risque de soustraction qu’elle allègue.
De plus, il relève que l’examen individuel et sérieux de sa situation fait défaut au regard de la non prise en compte des documents qu’il avait transmis, sur sa situation familiale notamment, dans le cadre de la contestation de la mesure d’éloignement audiencée le 28 mai 2025, soit 7 jours avant la prise de l’arrêté de placement en rétention.
Sur les moyens de légalité interne,
L’intéressé fait valoir une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention aux motifs qu’il dispose de document d’identité et de la preuve de démarche auprès des autorités congolaises, d’un hébergement connu de l’administration et que sa compagnie est enceinte de plusieurs mois.
En outre, il relève une nouvelle fois que n’ayant pas été mis en mesure d’exécuter la première mesure l’obligeant à quitter le territoire du fait de son incarcération, on peut lui reprocher de ne l’avoir fait.
Réponse du Tribunal,
En l’espèce, il résulte de la décision n°2025 730 793 A portant placement en rétention de l’intéressé, prise par Madame la Préfète de la Savoie, que la situation de Monsieur [N] a justement été prise en compte en ce qu’il est fait état du fait que ladite décision a été prise malgré que l’intéressé justifiait d’une adresse et en souglinant non pas l’absence totale de production de documents de voyage ou de passeport mais de documents d’identité et de voyage en cours de validité.
En outre, il apparait que l’admnistration a justement tenu compte de sa situation familiale, notamment en interrogeant sa compagne sur ses moyens de susbsistance, faisant apparaitre que Monsieur [N] ne dispose d’aucun moyens d’exsitence légaux sur le territoire.
De plus, l’administration a justement tenu compte des antécédents pénaux et de l’assignation à résidence que l’intéressé n’a pas respecté en ne se présentant pas aux services de police.
Enfin, l’administration a également tenu justement compte de l’absence d’état de vulnérabilité pouvant être lié à la présence d’enfants nés et à naître alors même que, condamné pour viol sur la mère de ses deux enfants la Cour d’assises lui a retiré l’exercice de l’autorité parentale et que, concernant sa relation avec sa nouvelle concubine, les éléments produits ne permettent pas d’attester de la réalité d’une vie commune stable et prolongée.
En conséquence, la décision de placement en rétention sera déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Juin 2025, reçue le 07 Juin 2025 à 15h09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23L6 et 25/2162 sous le numéro de RG unique N° RG 25/02161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23L6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [N] régulière ;
S’IL Y A LIEU :
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Versement ·
- Taux légal ·
- Euro ·
- Jugement ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bangladesh ·
- Divorce ·
- Canton ·
- Municipalité ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Syndic ·
- Demande
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Délai de grâce ·
- Demande
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tréfonds ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Référé
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Prise en compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Maroc ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Successions ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.