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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tpbr, 8 nov. 2024, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT :
DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE : [Z] / [Z]
DOSSIER : N° RG 23/00016 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] [O] [Z]
né le 13 Septembre 1971 à [Localité 6] (28)
Profession : A griculteur
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Alice POISSON, avocate au barreau de Chartres
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [U]
née le 21 Janvier 1942 à [Localité 3]
Demeurant à
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante et assistée par Maître [L] [C], Commissaire de justice à [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François RABY, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARTRES,
assesseurs bailleurs : Monsieur Philippe PERDEREAU, Monsieur François de SARS
assesseurs preneurs : Monsieur Vincent CARRE, Monsieur Pierre GAULARD
GREFFIERE
Nathalie MULOT
Délibéré à la majorité des voix (Article L.492.7 du code rural).
DÉBATS
A l’audience publique du 6 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
— [M] [J] [O] [Z]
— [E] [Z] épouse [U]
grosse le :
à:
— Me Alice POISSON
— Me [L] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal à prise d’effet au 1er octobre 1997 pour se terminer le 30 septembre 2006, tacitement reconduit depuis cette date, les époux [W]-[Z] ont consenti à Monsieur [M] [Z] un bail rural sur une parcelle de terre sise commune d'[Localité 3], cadastrée section ZV numéro [Cadastre 2], pour une superficie totale de 07ha 29a 20ca.
Par acte extra-judiciaire en date du 20 janvier 2023, Madame [E] [U], venant aux droits des époux [W]-[Z], ont fait notifier à Monsieur [M] [Z] un congé pour exercice du droit de reprise au visa de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES le 10 mai 2023, Monsieur [M] [Z] a soutenu à titre principal la nullité du congé ainsi délivré et, à titre subsidiaire, sollicité le paiement d’une indemnité de 3 646,00 euros au titre des améliorations culturales et, à titre encore plus subsidiaire, sollicité la désignation d’un expert aux fins, notamment, de donner son avis sur le montant de l’indemnité due au preneur sortant.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de conciliation du 15 septembre 2023.
En l’absence d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 02 février 2024 puis, après renvois, évoquée et retenue à l’audience du 06 septembre 2024.
Lors de l’audience du 06 septembre 2024, Monsieur [M] [Z] comparaît personnellement, assisté de son avocat. Il développe oralement ses dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite du tribunal de voir :
le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions ;En conséquence,
déclarer nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré par Madame [E] [U] avec effet au 30 septembre 2024 ;dire que le bail qui lui a été consenti, portant sur une parcelle de terre sise commune d'[Localité 3], cadastrée section ZV numéro [Cadastre 2] lieu-dit « [Adresse 4] », d’une contenance de 07ha 29a 20ca, sera reconduit à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 septembre 2033,A titre subsidiaire,
déclarer mal fondée Madame [E] [U] en son congé délivré avec effet au 30 septembre 2024,dire que le bail qui lui a été consenti, portant sur une parcelle de terre sise commune d'[Localité 3], cadastrée section ZV numéro [Cadastre 2] lieu-dit « [Adresse 4] », d’une contenance de 07ha 29a 20ca, sera reconduit à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 septembre 2033,A titre infiniment subsidiaire,
condamner Madame [E] [U] à lui payer la somme de 3 646,00 euros au titre des fumures et arrières-fumures ;condamner Madame [E] [U] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 06 septembre 2024, Madame [E] [U] comparaît personnellement, assistée de Maître [C], commissaire de justice. Elle développe oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de voir :
déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [M] [Z] en l’ensemble de ses prétentions ;En conséquence,
déclarer valable et valide le congé délivré à Monsieur [M] [Z] avec effet au 30 septembre 2024 ;dire que le bail consenti à Monsieur [M] [Z], portant sur une parcelle de terre sise commune d'[Localité 3], cadastrée section ZV numéro [Cadastre 2] lieu-dit « [Adresse 4] », d’une contenance de 07ha 29a 20ca, ne sera pas renouvelé et qu’à la date du 30 septembre 2024, Monsieur [M] [Z] devra :libérer et restituer les terres et bâtiments loués avec toutes les bornes répertoriées faire place nette, après avoir procédé aux réparations et travaux d’usage lui incombant ;avoir payé les fermages, charges et impôts prévus dans ledit bail et en justifier ;satisfaire à toutes ses obligations de locataire sortant ;débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des fumures et arrières-fumures pour faute d’éléments probants permettant de justifier de cette demande ;condamner Monsieur [M] [Z] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de chacune des parties, il est fait référence aux termes de leurs conclusions respectives en date du 06 septembre 2024, associés aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du congé rural signifié le 20 janvier 2023 à Monsieur [M] [Z]
Aux termes de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, « le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».
L’article 649 du code de procédure civile dispose que « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, le congé mentionne, au titre de la profession du bénéficiaire envisagé de la reprise : « FORMATION BPA CONDUCTEUR ENGINS ».
Monsieur [M] [Z] soutient que cette mention ne permet pas au preneur de vérifier le caractère sérieux du projet de reprise et conclut à la nullité du congé qui lui a été délivré.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [H], présenté comme le bénéficiaire de la reprise envisagée, a obtenu le diplôme Brevet Professionnel Agricole – Option : travaux forestiers – Spécialité : conduite des machines forestières – « lors de l’année 2023 ».
Le diplôme correspondant lui a été décerné le 1er septembre 2023 par le Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Il existe ainsi une parfaite correspondance entre la situation professionnelle de Monsieur [S] [H] qui, au moment de la signification du congé litigieux, suivait bien la formation en vue d’obtenir le diplôme annoncé dans le congé.
En outre, l’évocation de la signature d’un contrat de travail le 29 mai 2023, en toute hypothèse sans aucun lien avec la situation professionnelle du bénéficiaire de la reprise au moment du congé, n’est pas incompatible avec la poursuite d’une formation.
Enfin, Monsieur [M] [Z] ne démontre pas, au-delà de ses allégations, en quoi cette mention, prétendument imprécise, aurait été de nature à l’induire en erreur.
Le congé signifié le 20 janvier 2023 à Monsieur [M] [Z] sera en conséquence déclaré régulier en la forme.
Sur la validité du congé rural signifié le 20 janvier 2023 à Monsieur [M] [Z]
Aux termes de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ».
Il est constant que, pour apprécier le projet de reprise, est prise en considération la volonté du candidat à la reprise d’être un exploitant réel et de le demeurer.
En l’espèce, le projet de reprise de Monsieur [S] [H] consiste à procéder à une plantation « avec une diversité d’essences au sein d’un peuplement mélangé (Noisetier truffier, érable champêtre, plane, châtaignier, merisier, noyers noirs d’Amérique, et chênes pubescent) ».
Lors des débats, la bailleresse a expliqué vouloir reboiser la parcelle avec des arbres fruitiers et que ses parents vont l’aider financièrement pour ce projet et acheter le matériel nécessaire.
Il ressort des explications que le projet de reprise présenté ne correspond pas à un projet d’exploitation agricole et procède d’un véritable changement de destination de la parcelle.
L’absence d’exploitation est confirmée par l’absence de matériel disponible et par l’absence totale d’un quelconque budget prévisionnel.
Le respect, par Monsieur [S] [H], des règles applicables en matière de contrôle des structures, s’il est nécessaire, n’est cependant pas une condition suffisante pour reconnaître la régularité du projet de reprise pour lequel congé a été délivré.
Ainsi, le projet de plantation présenté, seul but de la reprise, ne peut être analysé comme un projet d’exploitation agricole susceptible de faire droit à la demande de reprise.
Pour cette raison, Le congé pour exercice du droit de reprise signifié le 20 janvier 2023 à Monsieur [M] [Z] sera invalidé et, en conséquence, le bail rural sera reconduit pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024, pour se terminer le 30 septembre 2033.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [U], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [E] [U] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE REGULIER en la forme le congé pour exercice du droit de reprise signifié à Monsieur [M] [Z] le 20 janvier 2023 à la requête de Madame [E] [U], pour le 30 septembre 2024 ;
INVALIDE le congé pour exercice du droit de reprise signifié à Monsieur [M] [Z] le 20 janvier 2023 à la requête de Madame [E] [U], pour le 30 septembre 2024 ;
DIT ET JUGE que le bail rural consenti à Monsieur [M] [Z] sur une parcelle de terre sise commune d'[Localité 3], cadastrée section ZV numéro [Cadastre 2], pour une superficie totale de 07ha 29a 20ca, est reconduit pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024, pour se terminer le 30 septembre 2033 ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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