Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 18 juin 2018, n° F16/0669 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | F16/0669 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
MINUTE N°18/138
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
RG N° F 16/00669
SECTION Encadrement
AFFAIRE
[…]
contre
SAS NISSAN EUROPE
Notification le : 27 JUIN
2018
Date de réception : par le demandeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 18 Juin 2018
Débats à l’audience publique du 05 Mars 2018
composée de :
Madame Anne-Marie MELLON, Président Conseiller (E)
Madame Pascale COUSIN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Brigitte LESSCHAEVE, Assesseur Conseiller (S)
Madame Frederique JUSTIN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Béatrice LAJOIE, Greffier
ENTRE
Mr
DEMANDEUR
ET
SAS
DEFENDEUR
Pour copie conforme
Le Greffer
PRUD E
HOMMES D
L
I
E
S
DEV
1
Saisine du 11 Mai 2016.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (L.R.A.R.) en date du 20 Mai 2016.
Audience de conciliation et d’orientation du 26 Octobre 2016
Les parties ont comparu. Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 05 Mars 2018, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
RECONNAITRE l’existence d’un contrat de travail de droit
français entre la Société et en date du 1er septembre 2013
- DIRE et JUGER que était bien fondé à prendre acte de la rupture de ce contrat de travail en raison de la gravité des manquements de la Société
DIRE et JUGER que la prise d’acte de produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 624,14 Euros
- Indemnité de licenciement conventionnelle
38 329,50 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 3 832,95 Euros
- Indemnité de congés payés sur préavis 17 100,48 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés
- Indemnité compensatrice de « JRTT » pour l’année 2016 7 076,06 Euros
- Rappel BONUS 2015 24 706,82 Euros
2 470,68 Euros
- Indemnité de congés payés afférents
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 191 647,50 Euros
- Dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’absence de visite 12 776,50 Euros
médicale d’embauche 76 659,00 Euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- Dommages et intérêts pour préjudice moral et physique 229 977,00 Euros
6.000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
Demande reconventionnelle :
6 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Affaire mise en délibéré pour prononcé au 4 Juin 2018 prorogé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
2
LES FAITS :
Monsieur a été engagé le 1er septembre 2013, avec un contrat à durée indéterminée, par la Société
Le litige porte au principal sur la condamnation de la Société au paiement de sommes relatives à
l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés y afférents, le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et de JRTT pour l’année 2016 ainsi que le rappel de bonus pour les années 2015 et 2016 et le versement
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Des demandes de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’absence de visite médicale
d’embauche ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sont réclamés selon le dernier état de la demande tel que visé ci-dessus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour la partie demanderesse, Maître,. Elle assiste Monsieur, remet ses conclusions et dépose ses pièces qui sont visées par le Greffier.
En liminaire, il est argumenté la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail de droit français entre La Société et Monsieur en date du 1er septembre 2013.
En second lieu, la partie demanderesse fait état du bien fondé de la prise d’acte de la rupture du dit contrat de travail en raison des manquements de la société et que celle-ci produit les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Maître justifie l’existence d’un contrat de travail en invoquant l’existence d’un « important faisceau d’indices » notamment du fait que Monsieur ait été placé sous la responsabilité hiérarchique du Vice President Corporate Information Systems rattaché à la Société.
C’est dans ces conditions que le demandeur développe ses moyens pour faire valoir son rattachement à la Société.
Il est soutenu dans cette affaire, que le bien fondé de prise d’acte de la rupture en raison de la gravité de manquements de la société qui produit effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne des dommages et intérêts qui sont réclamés et justifiés pour préjudices physiques et moral correspondant à un montant de 229 977 euros.
Maître,se présente à la barre pour défendre les intérêts de la société. Il remet ses pièces et ses conclusions qui sont visées par le Greffier.
Les conditions de l’embauche de Monsieur, à compter du 1er septembre 2013 sont contestées.
Il est plaidé que Monsieur, a été embauché par la Société
3
Cette société est une filiale de l’Alliance économique dont les activités principales sont
d’organiser l’internationalisation, la polyvalence géographique et la synergie des équipes de management du Groupe. C’est à partir de cette structure que la société organise, met en œuvre et gère la carrière internationale de ses salariés internationaux qui sont affectés dans le monde
entier au sein du Groupe.
Ce sont dans ces conditions que Monsieur a été embauché par la société
Une convention de détachement a été concomitamment conclue avec Monsieur selon laquelle celui-ci était détaché au sein de la société : pièce demandeur n°2 article 2.1 qui précise en son article 14.01 que le contrat est régi par le droit suisse et en son article 14.09 que < le Tribunal
Administratif ou le Tribunal Civil de Genève aura compétence exclusive »>.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il y a lieu de renvoyer aux conclusions déposées par les parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux argumentations orales développées lors des débats.
DISCUSSION :
Sur l’existence d’un contrat de travail de droit français :
Attendu qu’il a été relevé que Monsieur était bien détenteur d’un contrat de travail signé avec la société avec convention de détachement en bonne et due forme et que des feuilles de paie (pièce
1 défenseur) ont été établies par la société ;
Attendu que Monsieur ne fournit au Conseil aucun élément traduisant l’existence d’un lien de
subordination avec la société ;
Attendu qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes ne retiendra pas l’existence d’un contrat de travail de droit français.
Sur les autres demandes et les frais irrépétibles :
Attendu que selon les termes de la présente décision, les parties seront déboutées de leurs demandes liées aux frais visés à l’article 700 du Code de Procédure Civile..
Attendu qu’en application de l’article 696 du CPC qui veut que la partie perdante soit condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; En conséquence, condamne Monsieur aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
4
CONSTATE que le demandeur n’apporte aucunement la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société;
DEBOUTE Monsieur le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande rèconventionnelle présentée au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
REJETTE en tant que besoin tout autre demande ;
CONDAMNE Monsieur au paiement des entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne-Marie MELLON, Président (E) et par Madame Béatrice LAJOIE, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Arch m
Pour copie conforme
Le Greffier
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DE VERS ERSAILL
5
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