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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 26 mai 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 26/00090
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5RA
du 26 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties
le 26 mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
ET :
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
A l’audience du 12 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA ERILIA a fait construire la résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] a fait assigner :
— la SA ERILIA,
— la SA MMA IARD,
— la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Il explique que :
— la SA ERILIA a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA
— les bâtiments A et B ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 17/10/16 ;
— des traces de corrosion sont apparues sur les portes et habillages des ascenseurs des bâtiments A et B ;
— plusieurs déclarations de sinistres ont été faites auprès de la SA MMA IARD qui a refusé de les prendre en charge au motif que le dommage ne serait pas de nature décennale ;
— une expertise amiable a été réalisée par Mme [I] le 25/10/24 concluait que la corrosion allait s’étendre et que le dommage était de nature décennale.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice.
Elles expliquent que :
— en 2025, une déclaration de sinistre a été faite et l’expert mandaté a relevé que le dommage trouvait son origine dans un équipe, éléments d’équipement dissociable destinés à fonctionner, les ascenseurs ;
— après investigation par le bureau d’études spécialisé, ACCEO, aucune atteinte à la sécurité n’est à déplorer ; le dommage n’a pas été finalisé comme de nature décennale, mais purement esthétique.
À l’audience du 12 mai 2026, la SA ERILIA s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort :
— des diverses déclarations de sinistre du 6/06/19, 28/08/19, 22/04/21, 4/03/22, 25/10/24 ;
— du rapport d’expertise amiable de l’expert [D] [I] du 25/10/24,
que des dommages ont été constatés sur les bâtiments A et B de type corrosion avec un risque, selon l’expert amiable, de s’étendre à l’ensemble des pièces en matériaux ferreux de l’appareil, dont le rail de guidage des portes ainsi que les parties métalliques dans la gaine. Il sera nécessaire d’organiser le remplacement des portes à l’extérieur du bâtiment. Ce rapport constate en outre que les pièces touchées par la corrosion ne sont pas exclusivement des organes à vocation esthétique, mais participent au bon fonctionnement de l’appareil ainsi qu’à la sécurité des personnes.Il conclut en fin que la garantie décennale des ascenseurs est bien mise en jeu, les désordres affectant en effet la sécurité et la destination, voire la solidité, outre l’esthétique des appareils ;
Dans ces conditions, il existe un différend sérieux entre les parties quant à l’origine, à l’étendue, à l’évolution des désordres ainsi qu’à leur qualification au regard des garanties légales susceptibles d’être mobilisées ;
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres dénoncés et les travaux propres à y remédier ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Q] [M], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 1], sur la commune de [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation,
• en indiquer la nature et la date d’apparition,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’œuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, notamment au regard des désordres d’étanchéité affectant un local humide à usage de salle de bain ;
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier ;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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