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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2026, n° 26/52027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52027 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3SY
N° : 11
Assignation du :
16 Mars 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
[Localité 2] France (KTF), S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Médy DIAKITE, avocat au barreau de PARIS, Toque #E137
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la société SARL [Localité 2] FRANCE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [S] [G] afin que ce dernier soit condamné à lui payer diverses sommes provisionnelles à la suite de l’inexécution d’un protocole transactionnel signé entre eux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026.
A cette audience, la société SARL [Localité 2] FRANCE soutient et maintient oralement les termes de son acte introductif d’instance, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de :
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 13.290 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [G] n’est pas représenté.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par protocole d’accord transactionnel non judiciairement homologué en date du 16 janvier 2025, la société SARL [Localité 2] FRANCE et Monsieur [G] ont prévu les modalités de paiement de la somme de 13.290 euros que le dernier nommé reconnaît devoir au premier nommé.
Puis, par lettre de mise en demeure en date du 17 décembre 2025, mais adressée selon l’horodatage des services de LA POSTE, le 31 décembre 2025, la SARL [Localité 2] FRANCE a sommé Monsieur [G] de lui payer la somme précitée en sa totalité en raison de l’absence de respect des clauses de l’accord transactionnel précité.
Au vu des pièces produites, la créance dont se prévaut la SARL [Localité 2] FRANCE n’apparaît pas contestable, en sorte que Monsieur [G] sera condamné à son paiement.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure, soit à compter du 31 décembre 2025.
Enfin, la capitalisation des intérêts sur la somme due sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [G] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SARL [Localité 2] FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [S] [G] à payer la somme de 13.290 euros à la société SARL [Localité 2] FRANCE au titre des sommes visées dans l’accord transactionnel non judiciairement homologué en date du 16 janvier 2025 ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Monsieur [S] [G] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [G] à payer à la société SARL [Localité 2] FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 15 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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