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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ZODAM c/ Société BNP PARIBAS |
Texte intégral
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUMA
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
S.C.I. ZODAM,
Copie certifiée conforme
à :
Société BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. ZODAM,
dont le siège social est sis 22 rue de l’Ormail – 28320 YMERAY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL MBD AVOCATS, demeurant 4 rue Jean Houdon – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [H] [K] en présence de Madame [W], stagiaire élève avocate
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société BNP PARIBAS a consenti au bénéfice de la S.C.I. ZODAM un prêt immobilier n° 0343660006311 d’un montant de 189 000 €, au taux débiteur annuel fixe de 1,10 %, remboursable en 166 versements d’un montant de 1 223,03 € chacun, dans le but de financer l’acquisition d’un local commercial.
L’achat du fond de commerce attaché à ce local commercial n’a toutefois pas pu aboutir, et la S.C.I. ZODAM s’est vue contrainte de rembourser les échéances de son emprunt souscrit auprès de la BNP PARIBAS, alors même qu’elle ne pouvait percevoir les revenus attendus de l’exploitation de ce local commercial.
Afin de remédier à cette situation, la S.C.I. ZODAM a mis en vente le bien immobilier en mai 2022, mais en août 2022, elle a été informée que des travaux de transformation avaient été effectués sur le bien immobilier par les précédents propriétaires, sans autorisation d’urbanisme ou de la copropriété, et sans changement d’affectation subséquent, de sorte que la configuration et la destination des lots en sous-sol du bien était entachée d’irrégularité. La S.C.I. ZODAM a ainsi entamé le 03 juillet 2024 une procédure devant la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2025, la S.C.I. ZODAM a assigné la Société BNP PARIBAS (à personne morale) devant le tribunal judiciaire de Chartres, au visa des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la suspension de l’exécution du contrat de prêt, pour une durée de 24 mois à compter de la date d’assignation, durée pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêt, et la condamnation de la Société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, la S.C.I. ZODAM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle précise que, par courrier en date du 27 juin 2024, elle a sollicité de la Société BNP PARIBAS la suspension des échéances de son prêt immobilier, demande qui a été acceptée par l’établissement bancaire, qui lui a octroyé une suspension des échéances du 05 juillet 2024 au 05 août 2025.
La Société BNP PARIBAS n’est ni présente ni représentée. Elle a toutefois adressé à la juridiction un courrier reçu au greffe le 07 août 2025, dans lequel elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant au bien-fondé de la demande, et s’oppose à toute condamnation à son égard, à quelque titre que ce soit, à défaut de toute responsabilité de sa part dans la situation de la S.C.I. ZODAM. Elle sollicite en outre, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de suspension, le maintien du paiement des intérêts contractuels des crédits accordés et des cotisations de l’assurance liée au prêt, ce afin d’assurer le maintien de la couverture dans l’éventualité de la survenance d’un sinistre.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande de suspension de prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Toutefois, l’article L.1343-5 du même code prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la S.C.I. ZODAM sollicite une suspension pour 24 mois des mensualités du prêt immobilier n°03343660006311 souscrit afin de procéder à l’acquisition d’un local commercial.
Elle justifie, au travers de ses pièces, de l’impossibilité d’exploiter ce local commercial, et par conséquent d’en tirer les bénéfices espérés pour permettre le remboursement des échéances du prêt. En outre, elle justifie également d’une procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles, dont l’issue permettrait, le cas échéant, d’annuler la vente du bien immobilier, et ainsi solder le prêt contracté au sein de la Société BNP PARIBAS.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de la S.C.I. ZODAM est effectivement compromise, et il convient dès lors de lui accorder une suspension du remboursement du crédit contracté auprès de la Société BNP PARIBAS, le temps de permettre l’aboutissement de la procédure judiciaire pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Il convient dès lors de faire droit à la requête et dire que le remboursement des mensualités liées au crédit immobilier contracté auprès de la Société BNP PARIBAS sera suspendu pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, ce sans intérêt.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront partagés pour moitié entre les parties.
La S.C.I. ZODAM sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision du prêt immobilier n° 0343660006311 d’un montant de 189 000 € au taux d’intérêt annuel fixe de 1,100 %, souscrit auprès de la Société BNP PARIBAS ;
DIT que les échéances sont reportées en fin de prêt, prorogeant ainsi de 24 mois la date de la dernière échéance, et que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE qu’au terme de ce délai de suspension, les échéances seront de nouveau exigibles chaque mois tel qu’initialement prévues ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant toute la durée des délais accordés ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
REJETTE la demande formée par la S.C.I. ZODAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. ZODAM et la Société BNP PARIBAS aux dépens, répartis pour moitié entre chacune des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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