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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01030 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIUA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[T] [F] [E]
C/
[O] [W]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
Maître [I] FLYNN de la SELARL CADRAJURIS – 26
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
Maître [D] [L] de l’AARPI ASSOCIATION [L]-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS – 26
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [T] [F] [E],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [W],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [T] [F] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 9] sur une parcelle cadastrée M [Cadastre 2] correspondant au lot n° 37 du lotissement « [Adresse 10] ». M. [O] [W] est propriétaire de la maison voisine au n° 9 de la même rue correspondant au lot n° 38.
Se plaignant du remblaiement de son terrain par son voisin alors que celui-ci est prohibé par le règlement du lotissement, Mme [T] [F] [E] a fait assigner en référé M. [O] [W] par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 afin de solliciter la condamnation du défendeur :
— à faire procéder à l’enlèvement des terres apportées en surplus sur son terrain, au nivellement de son terrain pour qu’il soit identique au terrain naturel existant avant le remblaiement et au nettoyage du mur de clôture situé sur le terrain de la demanderesse sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision, en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [T] [F] [E] maintient ses prétentions initiales, sauf à porter celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 2 500 € et à formuler subsidiairement une demande d’expertise, et fait valoir notamment que :
— elle a constaté le 2 décembre 2023 que son voisin remblayait la bande de terrain située entre leurs maisons en apportant des terres en violation de l’article 7 du règlement de lotissement et que ces terres s’appuient sur son garage construit en limite de propriété et sur le mur de clôture qu’elle a fait construire,
— son voisin a désormais une vue plongeante sur sa propriété,
— il n’a pas satisfait à son engagement de remettre les lieux en état,
— il appartient à son adversaire de rapporter la preuve de la caducité du règlement de lotissement qu’il invoque en justifiant de la date de l’autorisation de délivrance,
— la dérogation à l’article 7 n’autorisait le remblaiement exceptionnel de la parcelle qu’avant la construction de la maison et non après,
— le permis de construire ne valide pas le remblaiement, puisqu’il autorise seulement une adaptation mineure, ce qui n’est pas le cas de la pente de 5,7 % qui a été créée,
— M. [W] n’a pas réalisé le mur de soutènement ni l’appentis prévus par le permis de construire,
— le fossé qui a été créé le long du mur ne supprime pas le remblaiement et les vues, et il ne pallie pas l’absence de mur de soutènement,
— il est bien évident qu’à terme l’apport de terres peut avoir des conséquences sur le mur, même s’il n’y a pas de dommage imminent et sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— à titre subsidiaire, elle forme une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour vérifier si le remblaiement dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
M. [O] [W] réplique dans ses dernières conclusions aux fins de rejet des demandes avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile que :
— il n’y a ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent,
— l’article 7 du règlement de lotissement ne peut plus s’appliquer par l’effet de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de règlement daté d’octobre 2013 est caduc depuis octobre 2023,
— il bénéficie en tout état de cause d’un permis de construire qui valide les travaux de remblai sur son terrain et dont le juge civil ne peut pas interpréter la légalité,
— le cahier des charges du lotissement autorise les travaux pour corriger par du remblai les irrégularités du terrain naturel sur les lots 17, 37 et 38 et c’est à sa voisine d’établir qu’il n’a pas respecté le cahier des charges,
— le relevé topographique démontre que le remblai a été opéré conformément aux exigences du permis de construire et à celles de la configuration des lieux,
— le muret prévu par le permis n’est pas destiné à protéger la propriété voisine mais à servir de fondation au pignon de l’appentis, qu’il est libre d’édifier selon la temporalité qu’il veut,
— des photographies démontrent qu’un fossé a été aménagé le long du mur,
— la demanderesse ne peut se prévaloir d’un protocole qu’elle n’a pas signé, étant observé qu’elle exigeait le nettoyage du mur par un professionnel, ce qui est disproportionné,
— il n’y a pas de dommage imminent à craindre pour le mur qui ne présente aucun désordre ni infiltration,
— l’expertise n’est pas justifiée en l’absence de désordre, ne présente aucune utilité technique et ne peut être destinée à pallier la carence de preuve d’une partie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
Mme [T] [F] [E] présente des copies des documents suivants :
— extrait du dossier de permis d’aménagement du lotissement avec projet de règlement d’octobre 2013,
— lettre recommandée avec avis de réception,
— protocole d’accord signé par M. [W].
La demande de Mme [T] [F] [E], fondée sur l’article 835 du code de procédure civile en page 4 de ses conclusions, ne précise pas quel pouvoir le juge des référés doit mettre en œuvre.
Il n’y a pas de trouble manifestement illicite, alors que l’extrait de dossier de permis d’aménagement interdisant à l’article 7 du projet de règlement de lotissement les remblaiements sauf mineurs est en opposition avec le cahier des charges du lotissement qui prévoit à l’article III, par exception, une autorisation de remblayer partiellement ou totalement les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] pour corriger les irrégularités du terrain naturel.
Il n’y a pas plus trouble manifestement illicite au regard du permis de construire, étant donné qu’aucun élément ne permet de caractériser une violation flagrante de l’autorisation d’urbanisme, de simples photographies après travaux, sans justification de l’état avant ceux-ci, n’étant pas de nature à pallier l’absence mesure des côtes sur le terrain, et les fondations non réalisées par M. [W] n’ayant certainement pas vocation à servir de soutènement à des terres.
Il n’y a pas non plus de trouble manifestement illicite résultant d’une supposée création de vue, qui n’est étayée par aucun élément de preuve, alors que les photographies des lieux après travaux ne permettent pas d’imaginer que la situation avant travaux interdisait toute vue entre les propriétés, étant donné que le muret est d’une hauteur insuffisante pour constituer un obstacle à la vue, puisqu’il est d’une hauteur largement inférieure à la taille d’un humain.
Il n’y a pas de dommage imminent, la demanderesse ne justifiant de l’existence d’aucun désordre affectant ses murs, autre que de la saleté au bas du mur du côté de son voisin.
Enfin, la demanderesse ne peut se prévaloir d’aucun engagement non sérieusement contestable de son voisin, alors que celui-ci, de bonne grâce, a accepté de signer un projet de protocole transactionnel qu’elle n’a elle-même pas ratifié au prétexte du refus de son voisin de prendre en charge des frais de nettoyage du mur, et qu’il a en tout état de cause exécuté en retirant les terres qui s’appuyaient sur le mur.
La demande principale sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Pour obtenir une expertise, la demanderesse a la charge d’établir qu’elle a un motif légitime à obtenir une mesure d’instruction.
Or la lecture de la mission qu’elle propose montre que les doléances qu’elle formule se limitent à la mise en œuvre d’un remblaiement non conforme aux règles de l’art et aux normes, ce qui signifie qu’il n’y a aucun grief précis et qu’il est demandé un avis sur la perte d’intimité créée, ce qui ne relève pas d’une expertise. Au surplus, la demande, qui porte sur l’allégation d’un trouble anormal de voisinage, est irrecevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, si bien que le motif légitime n’existe pas.
La demande sera donc rejetée en l’état.
Sur les frais :
Etant déboutée, la demanderesse devra supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 2 000 € l’indemnité qu’elle devra payer à M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que si son voisin n’a pas pris les précautions nécessaires lors de ses travaux pour préserver l’intégrité de son mur, il a néanmoins enlevé les terres qui bordaient le mur pour satisfaire à sa demande et que sa proposition de nettoyer le mur lui-même du côté où elle ne le voit pas pour mettre fin au litige était satisfaisante.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [T] [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons Mme [T] [F] [E] à payer à M. [O] [W] une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [T] [F] [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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