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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00098
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3CK
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me HENRIC
Copies à Me MIRANDA, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T] [I] [L], demeurant [Adresse 1] ( ESPAGNE)
représenté par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 131
ET :
S.A.S. IPARMEKA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58, substitué par Me VAUTIER, avocate au barreau de BAYONNE
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [T] [I] [L] est propriétaire d’un véhicule camping-car de marque FORD Modèle TRANSIT 2.4 TDci 140 immatriculé sous le numéro 32-99K-GR.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [T] [I] [L] a fait assigner la SAS IPARMEKA devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, il sollicite d’ordonner une expertise automobile.
Il fait état de ce que :
— le 30 juin 2021, son véhicule a subi une première panne, qui a été réparée par la SAS IPARMEKA (remplacement des injecteurs, vidange et remplacement de tous les filtres)
— le 1er septembre 2021, il a été victime d’un vol dans son véhicule qui a suvi diverses dégradations que la SAS IPARMEKA a refusé de faire garantir par son assurance professionnelle
— le 18 septembre 2021, son camping-car est tombé à nouveau en panne (refus de démarrer) et a été réparé par la SAS IPARMEKA mais il n’est toujours pas réparé et ne lui a pas été restitué
— Le 30 juin 2025, il mettait en demeure la SAS IPARMEKA de réparer le véhicule à ses frais ou de lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 17 500 €, en vain
— la demande de provision sollicité par la SAS IPARMEKA se heurte à une contestation sérieuse.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SAS IPARMEKA conclut au débouté et sollicite de :
— sa mise hors de cause
— ordonner à Monsieur [T] [I] [L] de procéder à l’enlèvement de son véhicule situé dans les locaux de la SAS IPARMEKA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner Monsieur [T] [I] [L] à lui payer une provision de 16 507 euros correspondant à la facture de réparation et une autre de 3000 euros au titre des frais de gardiennage
— condamner Monsieur [T] [I] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait état de ce que :
— le véhicule est réparé depuis plusieurs mois
— le véhicule est stationné sur le parking et est donc exposé aux aléas climatiques ;
— Monsieur [I] [L] refuse de venir récupérer son véhicule ;
— la facture de réparation du 14 février 2025 d’un montant de 16 507 euros demeure impayée.
MOTIFS DE LA DECISON :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort de :
— du devis du garage YPOCAMP en date du 14/10/21 que les réparations sont estimées à 9627 euros ;
— du récépissé de la société GRUAS que le véhicule de Monsieur [T] [I] [L] a été remorqué auprès du garage de la SAS IPARMEKA après la seconde panne survenue le 25/02/22 ;
— des courriels adressés les 05 et 10 juin 2024 que le véhicule était remorqué, d’un commun accord entre les parties auprès du garage FORD à [Localité 1] sans que l’origine de la panne ne soit trouvée et solutionnée ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise selon la mission détaillée au dispositif, le surplus de la mission demandée étant rejeté ;
Sur la demande de provision :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce il est constant que la SAS IPARMEKA s’est vu confié à plusieurs reprises le véhicule de M. [I] [L] ; le courrier de M. [E] [F] en date du 10/06/25 rappelle qu’en février 2025, le véhicule présentait un défaut de compression du moteur malgré les réparations effectuées ; les factures éditées relèvent de la seule appréciation du juge du fond et ce d’autant que le principe même de l’acceptation des réparations à effectuer et de leurs modalités est contesté de part et d’autres ;
Il en résulte une contestation sérieuse ;
En conséquence, il convient de débouter la SAS IPARMEKA de ses demandes de provision.
Sur la demande d’enlèvement de véhicule sous astreinte :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce il est constant que le véhicule de Monsieur [T] [I] [L] est stationné sur le parking de la SAS IPARMEKA ;
Il en résulte un trouble manifestement illicite;
Toutefois, compte tenu des opérations d’expertise à venir, il est nécessaire que le véhicule reste dans l’état où il se trouve afin que l’expert puisse procéder aux diverses constatations ;
Il n’apparait pas nécessaire par aillesurs d’ordonner une astreinte dans la mesure où le véhicule appartient à M. [I] [L] qui n’a aucun intérêts à laisser son véhicule plus que ce qui est nécessaire pour les besoins de l’expertise;
Par conséquent, il convient d’enjoindre à Monsieur [T] [I] [L] d’enlever son véhicule une fois les constatations de l’expert effectuées et en accord avec ce dernier ; la demande d’astreinte sera rejetée ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile édicte: « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
Commettons pour y procéder Monsieur [D] [Y], avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils:
— de procéder à l’examen du véhicule camping-car de marque FORD Modèle TRANSIT 2.4 TDci 140 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], objet du litige ;
— de déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— dire s’il a fait l’objet d’un entretien normal au regard de son kilométrage,
— de vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
— de décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
— dans l’affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition,
— en rechercher les causes,
— dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage ou bien s’ils sont en lien avec le vol avec dégradations commis le 1/09/21 ou avec les réparations réalisées par la SAS IPARMEKA
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
— d’indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés;
— de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [T] [I] [L] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensé du versmeent de ladite consignation s’il justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
FAISONS INJONCTION à Monsieur [T] [I] [L] d’enlever son véhicule une fois les constatations de l’expert réalisées et en accord avec ce dernier ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [I] [L].
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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