Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIW3
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 11 juin 2024 reçue à la [15] ([16]) de la [11] ([6]), Monsieur [R] [F] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 05 décembre 2024, la [9] ([5]) a reconnu que Monsieur [F] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), conformément aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.
La [5] a rejeté sa demande au motif que ce taux ne permettait pas l’attribution de l’AAH.
Monsieur [F] a saisi la [9] d’un recours amiable ([5]).
Par décision du 06 mars 2025, la [5] différemment constituée et le Président de la [7] ([6]) ont rejeté sa demande en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par lettre envoyée le 07 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [F] a contesté la décision du 06 mars 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [F], régulièrement convoqué et comparant, a indiqué avoir 51 ans et vivre avec son épouse chez son fils à [Localité 8]. Il a ajouté avoir la maladie de [O], être diabétique, souffrir de vertiges, ne pas arriver à travailler, ne pas avoir de revenu, ne pas disposer de pension d’invalidité et ne pas être inscrit à [13].
Il a ajouté que lorsqu’il prend l’avion, la plupart du temps il s’évanouit pendant une demi-heure.
Il a ajouté ne pas être appareillé pour ses oreilles.
Il a indiqué souhaiter bénéficier d’une pension d’invalidité car ainsi il pourrait vivre tranquillement.
En défense, la [16] de la [6], régulièrement dispensée de comparution a indiqué s’en remettre par courriel du 13 novembre 2025 à ses conclusions du 10 novembre 2025 et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter la demande de Monsieur [R] [F] de se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la [5] du 06 mars 2025 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [R] [F] est inférieur à 50% ;
— Condamne Monsieur [R] [F] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter l’éventuel surplus des demandes.
A titre subsidiaire :
— Dire que Monsieur [R] [F] ne présente pas de RSDAE.
Dans la seule éventualité où le tribunal céans devait accorder l’AAH à Monsieur [R] [F] :
— Accorder l’AAH à Monsieur [R] [F] pour une durée maximale de 1 an.
Le Docteur [E] [P], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 8], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a conclu en cours d’audience que le taux d’incapacité était compris entre 20 à 45 % et que le requérant souffrait d’une forme modérée de la maladie de [O].
Le rapport médical du Docteur [P] a été transmis au greffe le 20 novembre 2025. Ce rapport a été transmis à la [16] de la [6] et à Monsieur [F], lesquels ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport jusqu’au 11 décembre.
Aucune des parties a formulé des observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [F] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 06 mars 2025, notifiée le 07 mars 2025.
Monsieur [F] a saisi le tribunal le 07 avril 2025.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [5] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, Monsieur [F] souffre d’une pathologie de l’oreille interne, la maladie de [O], pouvant être associée à des vertiges, des céphalées et des vomissements. Un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Monsieur [F] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La [16] soutient qu’en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux de Monsieur [F] est de 20% et que même en majorant avec les acouphènes ou céphalées, le taux supérieur à 50% ne peut pas être atteint.
La [16] relève à la lecture du dossier, en particulier les certificats établis par les différents spécialistes, que la demande formulée par le requérant porte davantage sur l’attribution d’un taux d’invalidité que sur une révision du taux d’incapacité. Elle ajoute que le requérant lui-même précise dans la requête formulée auprès du tribunal qu’il souhaite une pension d’invalidité. La [16] rappelle la différence entre l’incapacité qu’elle évalue et l’invalidité spécifique à la sécurité sociale. Elle explique que ces deux taux sont liés à des droits à compensation distincts. En effet, le taux d’incapacité, évalué par les équipes de la [16] vise à évaluer les limitations fonctionnelles et les répercussions dans la vie quotidienne alors que le taux d’invalidité quant à lui a pour objectif d’évaluer la perte de capacité de travail, exclusivement, afin d’attribuer une pension d’invalidité.
Elle conclut, qu’en tout état de cause, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la [5] était fondée à refuser le bénéfice de l’AAH à Monsieur [R] [F].
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 24 mai 2024 complété par le Docteur [S], médecin généraliste, pour les besoins de la demande initiale présentée à la [16], que Monsieur [F] souffre de la maladie de [O] depuis 2009. Il est indiqué également un trouble de l’humeur sans plus de précision. Monsieur [F] n’est pas mentionné comme étant sous traitement et il n’est pas suivi.
Le médecin généraliste a précisé qu’il n’y a aucun retentissement fonctionnel ou relationnel. La mobilité, la communication, les capacités motrices sont toutes préservées, le médecin ayant mentionné « RAS » pour l’ensemble des items.
Il en est de même pour tous les items sur la cognition et de l’entretien personnel, lesquels sont mentionnés sans aucune difficulté, le médecin ayant indiqué « RAS ».
Pour les actes de la vie quotidienne, les items sont indiqués comme « ne se prononce pas », et que sa femme ou ses enfants aident Monsieur [F] lors des crises.
Le médecin a indiqué que la répercussion principale est liée au travail, en raison de l’apparition de crises à tout moment.
Le Docteur [B], spécialiste ORL et de la chirurgie cervico-faciale, a rempli le volet du certificat médical CERFA et a précisé les données suivantes sur les décibels : oreille droite : -65 et oreille gauche : -23.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [F] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le Docteur [P] a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le Docteur [P] relève que le requérant souffre d’une «forme modérée d’incapacité au regard du barème: taux de 20 à 45 % ; Un emploi adapté comme l’indique l’assuré lui-même et tout à fait envisageable ».
Le médecin consultant a établi un rapport écrit clair, précis et très circonstancié.
Le tribunal fait siennes ses conclusions.
Monsieur [F] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux. Il a seulement produit à l’appui de son recours la notification de la [16] du 07 mars 2025 et n’a communiqué aucune pièce lors des débats.
Dès lors, Monsieur [F] sera débouté de sa demande et les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 05 décembre 2024 et 06 mars 2025 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [F] contre la [10] du 06 mars 2025
DIT que Monsieur [F] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONFIRME que Monsieur [F] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens de l’instance,
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Entreprise individuelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Entreprise ·
- Recevabilité ·
- Rétablissement personnel
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Immatriculation ·
- Détention ·
- Juge ·
- Tiers ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Lettre ·
- Sécurité sociale
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Partage ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Titre ·
- Conforme
- Sac ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Maroc ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Vieillard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Famille ·
- Expédition
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.