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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 août 2025, n° 25/80717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80717 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WJ6
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. UFEN ENERGY
RCS de PARIS 849 494 422
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1860
DÉFENDERESSE
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix, la S.A.S UFEN ENERGY a été condamnée à payer à Mme [M] diverses sommes.
Par acte du 17 mars 2025, Mme [M] [N] a pratiqué une saisie attribution sur les comptes de la S.A.S UFEN ENERGY. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 20 mars 2025.
Par acte du 16 avril 2025, la S.A.S UFEN ENERGY a assigné Mme [M] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S UFEN ENERGY sollicite l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 20 mars 2025, la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement, l’octroi d’un délai de paiement sur deux ans. Elle demande également la condamnation de Mme [M] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [M] [N] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la S.A.S UFEN ENERGY à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’enregistrement sous deux numéros de répertoire générale distincts d’une même assignation reçue par courrier et par RPVA, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80947 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 25/80717.
Sur la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de forme supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, la S.A.S UFEN ENERGY indique que l’acte de dénonciation mentionne une expiration du délai de contestation au 20 avril 2025, soit un dimanche et que le lendemain 21 avril 2025 est un jour férié de sorte que le délai de contestation expirait le 22 avril 2025. Or, la S.A.S UFEN ENERGY ayant assigné en contestation dès le 16 avril 2025 échoue à démontrer l’existence d’un grief.
Quant à l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que le ou les comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. Or, l’article R162-2 du code des procédures civiles d’exécution renvoie à l’article L162-2 du même code qui ne vise que le débiteur personne physique. Cette mention n’est donc pas prévue s’agissant de la S.A.S UFEN ENERGY, personne morale. Au surplus, il n’est ni invoqué ni prouvé de grief à cet égard.
En conséquence, la S.A.S UFEN ENERGY sera déboutée de sa demande d’annulation de l‘acte de dénonciation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, aucun moyen tendant à la mainlevée de la saisie-attribution n’est développé. A cet égard, il convient de relever que l’annulation de l’acte de dénonciation a pour conséquence l’éventuelle caducité de la saisie-attribution laquelle n’est pas sollicitée et qui ne pourraient au demeurant prospérer compte tenu des développements qui précèdent.
La S.A.S UFEN ENERGY sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 7.280,74 euros et compte tenu de l’attribution immédiate attachée à cette mesure d’exécution, la demande de délai de paiement ne peut portée que sur la somme de 40.350,14 euros (montant réclamé dans la saisie – montant saisi).
Cependant, la S.A.S UFEN ENERGY ne verse aucune pièce justifiant des difficultés financières alléguées de sorte qu’elle ne peut être que déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, Mme [M] [N] ne prouve pas le préjudice qu’elle allègue et ne peux dès lors qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S UFEN ENERGY sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Mme [M] [N] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80947 avec celle portant le numéro RG 25/80717,
Déboute la S.A.S UFEN ENERGY de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S UFEN ENERGY à payer à Mme [M] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S UFEN ENERGY aux dépens.
Fait à Paris, le 14 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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