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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
12 Mars 2026
N° RG 24/01153 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAHG
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[G] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-00582 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
Compagnie d’assurance [1]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur
Date des débats : 12 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE
demandeur, absent
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Delphine BORGNE, substitué par Me Linda DERRADJI, avocat au barreau de VAL D’OISE
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[G] [C] exerçait la profession d’ouvrier du bâtiment pour l’entreprise [2].
Le 23 novembre 2015, [G] [C] était victime d’un accident sur son lieu de travail. Il subissait une chute de plusieurs étages, en passant par un trou dans le plancher.
Par courrier en date du 18 décembre 2015, cet accident était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 29 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d'0ise a informé [G] [C] de la consolidation de son état de santé au 31 mai 2018, avec l’attribution d’un taux d’lPP de 85%.
A la suite de cet accident, la société [1] a mis en place une expertise amiable et contradictoire de Monsieur [C] par l’interrnédiaire du [3]. L’expertise réalisée dans ce cadre, en date du 11 septembre 2018, concluait à un taux d’AIPP (Atteinte permanente à l’Intégrité Psychique et Physique) de 55 %.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2023, [G] [C] assignait en référé la société [4] devant le Tribunal judiciaire afin de solliciter notamment une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, la Présidente se déclarait incompétente pour statuer estimant que ce contentieux relevait de la compétence du “ tribunal des affaires de la sécurité sociale” et renvoyait en conséquence les parties à mieux de pourvoir.
Par requête en date du 20 septembre 2024, [G] [C] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[G] [C], assisté de son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
— A titre principal:
* déclarer recevables et bien-fondées ses demandes et conclusions,
* confirmer le taux d’AIPP de 85% fixé par le Médecin Conseil de la sécurité sociale le 24 août 2018 et ainsi condamner la société [4] à lui verser, conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance familial complémentaires, les sommes suivantes :
— 32.000 au titre de contrat familial complémentaire
— 80.000 euros au titre de contrat [1]/[5]
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer notamment le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel temporaire partiel, le préjudice esthétique temporaire, la nécessité d’une tierce personne, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent et dire que les frais d’expertise seront payés par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir, s’agissant de la compétence matérielle, qu’au visa de l’article L.142-1-4 et 5 du code de la sécurité sociale, le Pôle social était bien compétent pour juger de cette affaire.
S’agissant de la prescription soulevée, il faisait valoir qu’à partir de la date de la consolidation, le délai de prescription avait été interrompu plusieurs fois, tant par la demande en justice, la médiation, la conciliation, la procédure participative, la mesure d’instruction sollicitée que par son impossibilité d’agir en raison de son état de santé.
Sur le fond, il pointait la différence de taux d’IPP relevé entre le médecin conseil de la CPAM et le médecin de la [1]. Il estimait ainsi qu’une expertise médicale était nécessaire et que la [1] ne pouvait s’y opposer, les frais de l’expertise étant à la charge de l’Etat, bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Au vu des séquelles très importantes et handicapantes relevées par les deux médecins et de l’impossibilité totale de retravailler, il estimait que son taux d’AIPP devait être fixé à 85% au lieu de 55%, et ce en application du contrat familial complémentaire qui lie les deux parties et prévoit plusieurs garanties.
2/ En défense :
La société [1], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait:
— à l’irrecevabilité de l’action diligentée par [G] [C], le Tribunal étant incompétent et l’action prescrite,
— sur le fond, au débouté de [G] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, à la condamnation de [G] [C] à lui verser la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance avec autorisation pour Me DERRADJI-DESLOIRE, avocat, à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir s’agissant de la recevabilité de l’action de [G] [C], qu’elle était prescrite et que le Pôle social était incompétent pour statuer.
S’agissant de la prescription, elle rappelait que toutes les actions découlant du contrat d’assurance étaient soumises à la prescription biennale et que le point de départ de la prescription était fixé, par le code des assurances, au jour de la réalisation du sinistre. Elle précisait que la désignation d’un expert interrompait le délai. Elle affirmait ainsi que [G] [C] disposait d’un délai de 2 ans à compter de la fixation du taux d’IPP contractuel, soit à compter du 11 septembre 2018 et qu’ayant saisi la juridiction en contestation de ce taux que le 30 octobre 2023, soit postérieurement au 11 septembre 2020, son action était irrecevable pour être prescrite.
S’agissant de l’incompétence du Pôle social pour statuer sur cette contestation, elle affirmait, qu’en application de l’article L.211- 3 du code de l’organisation judiciaire, les litiges concernant l’application et l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance privé, y compris la détermination du taux d’invalidité (IPP ou IPT) retenu par l’assureur pour le déclenchement des garanties (par exemple pour l’assurance emprunteur), relevaient du droit civil et du droit des assurances et que par conséquent, la juridiction compétente était le Tribunal Judiciaire dans sa formation civile (le contentieux général), et non le Pôle Social, car l’objet dela contestation est l’exécution d’uncontrat privé et non la législation de la Sécurité sociale.
Sur le fond, elle rappelait que [G] [C] avait déjà été indemnisé de ses séquelles par ses soins, qu’il percevait également une rente de la part de la CPAM et que les médecins de la CPAM et de la [1] n’utilisaient pas les mêmes barèmes pour fixer les taux d’IPP/AIPP retenus.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 12 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/Sur la compétence du Pôle social
L’article L2l1-3 du code de l’organisation judiciaire, posant le principe de la compétence générale du Tribunal judiciaire, dispose que: «Le tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles une compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.››
Selon l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, “des tribunaux judiciaires spécialement désignés [Pôle sociaux] connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…)”
Aux termes de l’article L.142- 1 du code de la sécurité sociale, “le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (… )
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité; (…)”
Ces dispositions figurant dans le code de sécurité sociale concernent ainsi les contentieux entre les organismes de sécurité sociale tel que définis dans le présent code et les assurés bénéficiant des prestations de sécurité sociale figurant également dans ce code.
En l’espèce, [G] [C] conteste en la présente instance le taux d’IPP/AIPP fixé par le médecin conseil de la société [1], taux qui conditionne l’application de certaines dispositions du contrat conclu entre lui et la société [1].
Il s’agit donc d’une instance entre la société [1] et [G] [C], sur la base des relations contractuelles conclues, et qui ne concerne nullement la CPAM, organisme de sécurité sociale.
En conséquence, le Pôle social n’est pas compétent et il convient, en application de l’article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire en sa compétence générale.
2/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [C] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de la situation économique de chacune des parties et de l’équité, il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026,
DECLARE incompétent le Pôle social, juridiction spécialement désignée, pour statuer sur le litige entre [G] [C] et la société [1] quant à l’application du contrat conclu entre eux,
RENVOIE les parties devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, chambre civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe à la chambre civile du Tribunal judiciaire de céans.
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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