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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 oct. 2024, n° 22/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 22/01418 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJ7Q
NAC : 53B
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le huit Octobre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 22/01418 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJ7Q ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [M], [U] [O] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (65),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] et Monsieur [E] ont eu une relation sentimentale pendant 7 ans à partir d’avril 2011.
Par lettre recommandée du 26 février 2019, Monsieur [E] a mis en demeure Madame [I] de lui verser la somme de 15 426 euros.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2022, Monsieur [E] a fait assigner Madame [I] devant le tribunal judiciaire d’Évry afin de voir Madame [I] condamnée à lui verser la somme de 14 276 euros assortie des intérêts légaux.
Par conclusions d’incident en date du 2 janvier 2024, Madame [I] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer le 3eme chambre civile du tribunal judiciaire d’Évry, incompétente matériellement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [E] à l’encontre de Madame [I]
Ordonner le renvoi de la présente instance devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry
Dire qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de la 3ème chambre au greffe de la juridiction compétente, devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile
Réserver les droits des parties et les dépens.
Par conclusions en réponse d’incident en date du 10 juin 2024, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [I] de sa demande
Déclarer la 3ème chambre du tribunal judiciaire d’Evry compétente
Fixer un calendrier pour permettre à Madame [I] de conclure sur le fond
Débouter Madame [I] du surplus de ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la compétence de la 3ème chambre du tribunal judiciaire d’EVRY
Au soutien de sa demande, Madame [M] [I] fait valoir que la juridiction compétente serait celle du juge aux affaires familiales à raison du fait que Madame [I] et Monsieur [E] étaient concubins lors du litige.
Il y a eu lieu de rappeler que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. La preuve de concubinage peut être apportée par tous les moyens (certificat de concubinage, témoignages, déclaration sur l’honneur).
Or, en l’état des pièces versées au dossier, il est démontré que Monsieur [E] et Madame [I] ont eu une relation sentimentale qui a duré plusieurs années, mais sans pour autant partager de vie commune stable et continue.
En effet, Monsieur [E] vivait dans son studio à [Localité 5] et Madame [I] avait son propre logement en ESSONNE. Ils n’ont à aucun moment de leur relation exprimé le désir de vivre en concubinage, même s’il était fréquent que Madame [I] et Monsieur [E] se retrouvent ensemble les week-ends et pendant les vacances.
Dès lors, leur relation ne peut être considérée comme du concubinage.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la présente affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry.
Madame [I] sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [M] [I] de son incident d’incompétence ;
Condamne Madame [M] [I] aux dépens de l’incident ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures 30
pour conclusions de Madame [I] sur le fond.
Fait à EVRY, le 08 Octobre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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