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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 2 juin 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de [ Localité 1 ] c/ S.A. APRIL MOTO, Compagnie d'assurance GROUPAMA D OC, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° minute :
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F54L
du 02 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
ET :
CPAM de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. APRIL MOTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA D OC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
A l’audience du 19 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 août 2023 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [Z] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date du 20, 23, 24 et 26 février 2026, Monsieur [W] [C] a fait assigner :
— Monsieur [Z] [Y],
— la SA APRIL MOTO,
— la SA ALLIANZ IARD,
— la CRAMA GROUPAMA D’OC,
— la CPAM de [Localité 1]
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, il sollicite :
— une expertise médicale.
— la condamnation solidaire de M. [Y] et la CRAMA GROUPAMA D’OC, à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— la condamnation solidaire de tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que :
— à l’issue de l’accident du 16/08/23, il a subi de nombreux traumatismes à l’épaule, au poignet gauche avec plusieurs fractures et a été hospitalisé du 16 au 25 août 2023 pour une luxation de l’épaule droite, une fracture de la tête radiale du coude
— il a fait l’objet d’une rééducation en centre spécialisé avec port d’un corset pendant plusieurs mois
— il subit toujours des douleurs et conserves de graves séquelles
— la CRAMA GROUPAMA D’OC lui a proposé une indemnisation à hauteur de 2500 euros, qu’il estime insuffisante
— la provision qu’il a acceptée de la part de la CRAMA GROUPAMA D’OC ne constitue pas une transaction.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la CRAMA GROUPAMA D’OC et Monsieur [Z] [Y] ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale et sollicitent :
— de limiter le montant de la provision à 4000 euros
— de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ils expliquent que :
— M. [C] est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD
— M. [Y] est assuré auprès de la CRAMA GROUPAMA D’OC
— la CRAMA GROUPAMA D’OC a déjà versé au requérant une provision de 4500 euros
— il existe des contestation sur une éventuel partage de responsabilité entre M. [C] et M. [Y]
— rien n’est décrit ni documenté quant à l’évolution de la situation de M. [C] depuis la réunion d’expertise médicale du Dr [R] du 12/03/24.
Citée en la personne de Mme [P] [K] [H], responsable adjointe accueil, la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
Citée en la personne de Mme [F] [B] [U], directrice générale, la SAS APRIL MOTO n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
Citée en la personne de Mme [N] [S], hôtesse, la SA ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort :
— du certificat médical du Dr [Q] en date du 28/08/2023 que M. [C] a présenté plusieurs contusions à la suite de l’accident de la circulation du 16/08/2023
— du compte-rendu d’hospitalisation du 25/08/2023 que M. [C] a été hospitalisé du 16 au 25 août 2023 notamment pour une luxation de l’épaule droite et une fracture de la tête radiale du coude ;
— des examens d’imagerie des 16/08/23 et du 17/08/23 réalisés dans les suites de l’accident, l’existence de plusieurs fractures ayant nécessité une prise en charge médicale, le port d’un corset ainsi qu’une rééducation spécialisée ;
Ainsi, au regard des éléments médicaux produits, M. [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à établir l’étendue de ses séquelles et des préjudices susceptibles de résulter de l’accident de la circulation du 16/08/23 ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission détaillée au dispositif ;
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’offre provisionnelle signé par M. [C] que la CRAMA GROUPAMA D’OC a déjà versé à celui-ci une somme totale de 4500 euros à titre provisionnel et propose le versement d’une provision complémentaire de 4000 euros, de sorte que l’existence d’une obligation à indemnisation de M. [C] n’est pas contestée dans son principe ni sur le montant à hauteur de 4000 euros ;
En conséquence, il convient de condamner la CRAMA GROUPAMA D’OC à verser à M. [C] une provision de 4000 euros et rejeter le surplus des demandes ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
L’article 700 du CPC édicte : « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder le Dr [G] [V], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [W] [C] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du 16/08/23 et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] [C] devra consigner à la régie ce Tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
CONDAMNONS la CRAMA GROUPAMA D’OC assureur de Monsieur [Z] [Y], à verser à M. [W] [C] une provision de 4000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [W] [C].
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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