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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 4 juin 2026, n° 24/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01805 DU 04 Juin 2026
Numéro de recours : N° RG 24/02270 – N° Portalis DBW3-W-B7I-454Z
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02270
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a été victime d’un accident du travail le 29 mai 2021 pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [S] [B] a été consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 24 octobre 2023, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.
Monsieur [S] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse, laquelle, en sa séance du 08 mars 2024, a maintenu le taux d’IPP à 8 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 mai 2024, Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la [2] de la [1] des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le tribunal a ordonné une consultation clinique et a désigné, pour y procéder le [Etablissement 1] [T], avec mission de « donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et au regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale ».
Le Docteur [T] a rendu son rapport le 18 mars 2025 au terme duquel il propose de maintenir le taux d’IPP attribué à l’assuré à 8%.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 31 mars 2026.
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger que le taux médical de l’accident du travail du 29 mai 2021 sera fixé à un taux compris entre 10 et 15% à la date de consolidation du 24 octobre 2023 ;
— Accorder un taux socio-professionnel d’au moins 5% en plus du taux médical ;
— subsidiairement ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par voie de conclusions en date du 20 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] de son recours et de toutes ses demandes ;
— Confirmer la décision de la [2] maintenant le taux de 8% pour les séquelles de l’accident de travail du 29 mai 2021 de Monsieur [B].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux médical d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le Docteur [T], médecin consultant, désigné par le tribunal, a estimé au terme de son rapport que les séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime l’assuré justifiaient la fixation d’un taux d’IPP de 8 % à la date de consolidation du 24 octobre 2023.
Le médecin consultant a motivé son avis au regard des éléments médicaux suivants :
« Persistance de douleurs
Habillage et déshabillage aisé
Pas d’affaissement du moignon de l’épaule droite
Palpation indolore
Mobilisation active-passive droite/gauche
Antépulsion (180°) : 110 °- 120°/ 180°
Abduction (20°) : 20°/20°
Rétropulsion (60°) : 60°/60°
Rotation interne : main-L5/T8
Rotation externe (60°) : 40°/60°
Mouvements complexes réalisés avec quelques douleurs à droite
Force globale et segmentaire de bonne qualité
Pas d’amyotrophie mesurée ».
Monsieur [S] [B] considère qu’un taux médical d’IPP entre 10% et 15 % correspondrait davantage à la réalité de sa situation médicale et se prévaut en ce sens d’un rapport établi par son médecin recours, le Docteur [E] [O], lequel affirme :
« compte tenu de l’importance de la gêne occasionnée dans les actes de la vie quotidienne mais également à son travail : un taux de 12% me paraît tout à fait approprié ».
La [1] des Bouches-du-Rhône conteste les conclusions du médecin recours de l’assuré, faisant valoir que ce dernier a apprécié l’état de santé du requérant, non pas à la date de consolidation, mais à la date du jour de l’examen médical qu’il a pratiqué sur la personne de l’assuré. La caisse fait par ailleurs remarquer que le Docteur [O] a déterminé le taux d’IPP de Monsieur [S] [B], non pas en se référant au barème indicatif d’invalidité prévu à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, mais au regard de la circulaire 15/2013 du 19 novembre 2013 de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ayant pour objet d’aider les médecins conseil à apprécier les taux d’invalidité.
Il y a lieu de relever que le rapport dressé par le Docteur [O] comporte un récapitulatif exhaustif et documenté des examens et des soins dont Monsieur [S] [B] a fait l’objet après son accident du travail. Si ce récapitulatif mentionne quelques éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation, il cite cependant essentiellement des pièces médicales antérieures à la date de consolidation fixée par la caisse. Aussi est-ce à tort que la caisse soutient que le médecin recours de l’assuré a fondé ses conclusions sur la seule prise en compte de la situation médicale de l’assuré telle qu’elle lui est apparue au jour de l’examen clinique de celui-ci et non pas en considérant l’état séquellaire de l’assuré tel qu’il était au jour de la date de consolidation.
En revanche, c’est à raison que la caisse critique le recours par le Docteur [O] à la circulaire 15/2013 laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire, contrairement aux barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale.
L’application de cette circulaire fausse de surcroît l’appréciation du taux d’IPP de l’assuré en ce qu’elle retient un taux d’IPP de 10 à 15 % en cas de limitation sur un ou plusieurs mouvements de l’épaule. C’est justement le constat d’une « diminution d’amplitude de 20° sur plusieurs mouvements » qui a amené le médecin recours de l’assuré, à retenir pour sa part un taux d’IPP compris entre 10 et 15%.
Or le guide barème invalidité des accidents du travail prévoit quant à lui en son point 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » relatif à l’épaule un taux compris entre 10 à 15 % dans l’hypothèse d’une « limitation légère de tous les mouvements, dominant ».
Force est donc de constater qu’en proposant un taux d’IPP de 8%, le médecin consultant a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en ce qu’il a relevé « une limitation légère de certains mouvements », et non de tous les mouvements, « sans gêne fonctionnelle mise en évidence par une amyotrophie ».
Il résulte de ce qui précède que le taux d’IPP de Monsieur [S] [B], fixé à 8%, a été justement apprécié par la caisse.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [S] [B] de sa demande visant à rehausser son taux médical à un taux compris entre 10 et 15 %.
Sur la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel
Le taux d’incapacité permanente partielle est composé d’une part, d’un taux médical fixé par application du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’autre part, d’un taux professionnel qui prend en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] sollicite l’attribution d’un taux socio-professionnel de 5% en sus du taux médical et produit, au soutien de cette demande, le compte rendu en date du 30 août 2023 d’une visite médicale de pré-reprise aux termes duquel le médecin du travail indique : « le salarié est reçu ce jour alors qu’il est en arrêt de travail.
Il devra être revu en visite de reprise après la fin de sa suspension de contrat. En vue de cela, nous conseillons à Monsieur d’envisager un temps partiel thérapeutique pendant un mois et de limiter les contraintes physiques importantes au niveau de l’épaule droite comme le port de charges lourdes (10 kilogrammes max) et les amplitudes articulaires du bras à conserver en dessous du plan des épaules. Une étude de poste pourra être proposée après sa reprise ».
Cette pièce ne renseigne pas le tribunal sur la situation effective de l’assuré au regard de l’emploi à l’issue de son arrêt de travail. Elle ne permet donc pas d’établir que Monsieur [S] [B] a subi un préjudice professionnel ou économique en lien avec l’accident du travail du 29 mai 2021.
Monsieur [S] [B] sera par conséquent débouté de sa demande visant à l’attribution d’un taux socio-professionnel.
En l’absence d’éléments remettant utilement en cause l’avis du médecin consultant, il convient de débouter Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [B], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [S] [B] tendant à ce que le taux médical d’IPP imputable à l’accident du travail survenu le 29 mai 2021 soit fixé entre 10 et 15% et à ce que lui soit attribué un taux socio-professionnel, en sus du taux médical, d’au moins 5% ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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