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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00190
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F4SY
du 14 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à maître TORTIGUE
Copies aux parties
le 14 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], directrice de greffe présente à l’appel des causes et aux débats et […], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [B]&CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [I] [O], [V] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
ET :
Madame [U] [T] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
A l’audience du 31 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [B] & CO, créée le 19 mai 2014 a pour associés Monsieur [I] [B] et Madame [U] [G]. Elle est propriétaire de la maison située [Adresse 3] dans laquelle ces derniers vivaient en couple jusqu’à leur séparation en décembre 2022. Madame [U] [G] est restée dans les lieux où elle vit et travaille dans le cadre de ses fonctions de dirigeante de la SAS SAN’D & CO ayant pour objet, l’hébergement touristique et de courte durée.
Par ordonnance du 10 juin 2025 (n° RG 25/126), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [P] [H] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Monsieur [I] [B] et la SCI [B] & CO ont fait assigner Madame [U] [G] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, ils sollicitent
— l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [P] [H] par ordonnance de référé du 10 juin 2025 (n° RG 25/126), à la comptabilité du compte joint BNP PARIBAS n° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [B] et Madame [G] depuis le 19 Mai 2014 jusqu’à sa clôture, avec communication de l’ensemble des relevés de ce compte sur la période considérée;
— la prise en charge des frais de consignation complémentaire par la SCI [B] & CO.
Ils expliquent que :
— la participation de chacun des associés aux charges de la SCI [B] & CO a été inégalitaire, madame [G] ayant réglé que 102 019 euros au lieu de 225 422 euros
— sur la période allant de février 2019 à juillet 2020, seul monsieur [B] a contribué aux charges de la SCI.
Par conclusions n°2, notifiées le 31 mars 2026, madame [U] [G] sollicite :
— le rejet de la demande d’extension de l’expertise
— subsidiairement, la condamnation de monsieur [I] [B] au paiement des frais de consignation complémentaire ;
— la condamnation de monsieur [I] [B] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle fait état de ce que :
— le couple avait fait le choix de se lier par un pacte civil de solidarité (PACS) en indivision de sorte qu’aucun compte ne peut se faire entre eux au regard des dispositions de l’article 515-5-1 et 515-5-2 du code civil
— le compte joint ouvert auprès de la BNP recueillait les salaires et revenus du couple et servait à financer les charges de la SCI [B] & CO
— les écritures comptables de la SCI mentionne une affectation des dépenses par moitié entre les associés.
SUR CE :
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
L’article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ;
En l’espèce, il ressort de la déclaration du 16 décembre 2013, que M. [B] et MME [G] étaient liés par un Pacte civil de solidarité; la demande d’extension de mission porte sur un conflit de couple et non sur la valeur de la SCI comme cela relevait de la mission initiale ; il est constant par ailleurs que le compte BNP concerné par l’extension de mission était un compte joint ;
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’extension de la mission d’expertise.
Sur l’article 700 du CPC
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, monsieur [I] [B] succombe en ses prétentions ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [I] [B] à verser à madame [U] [G] la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [I] [B] et la SCI [B] & CO de l’ensemble des leurs demandes ;
CONDAMNONS monsieur [I] [B] à verser à madame [U] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS monsieur [I] [B] et la SCI [B] & CO aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par madame […], Présidente, juge des référés etpar madame […], cadre greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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