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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 mars 2025, n° 22/08368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/08368 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TP6M / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [K] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
1 G Me Vélia VOLLAND
1 G Me Vanessa DECLERCQ
1 EX MME [Y] IFPA
1 EX M. [G] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (93),
et de
Madame [I] [K], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (94);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2013 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (94) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 mars 2021 ;
Constate que [W] ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendue dans la présente procédure ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
Dit que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
*pendant les périodes scolaires : la quatrième fin de semaine du mois et à défaut la seconde fin de semaine du mois si la quatrième fin de semaine tombe pendant les vacances scolaires de la zone où est scolarisée [W] du samedi 9h00 au dimanche à 18h00 ;
* pendant les vacances scolaires :la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
Dit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père doit s’effectuer sans la présence de [O] ;
Dit que l’échange de l’enfant s’effectuera, sauf meilleur accord, au domicile de la mère pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père pendant les périodes scolaires ;
Dit que l’échange de l’enfant s’effectuera, sauf meilleur accord, à la gare [11] et défaut à la gare de [Localité 10] pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires à charge pour la mère ou un tiers digne de confiance d’assumer le trajet jusqu’à la gare [11] et à défaut à la gare de [Localité 10] ;
Dit que le père devra prévenir la mère au minimum une semaine avant pour les fins de semaines, un mois pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les grandes vacances s’il ne peut exercer son droit ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que les frais de trajet pour les vacances de noël et d’été seront pris en charge par moitié entre les parents,
Dit que les frais de trajet pour les vacances sauf noël et l’été seront pris en charge par le père,
Maintient à la somme de 230 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [I] [K], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [W] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [K];
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Rejette la demande de la mère de partager les frais exceptionnels ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et ledouze mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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