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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE - [ Adresse 2 ] [ Adresse 5 ], S.A. HOIST FINANCE |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7HB
S.A. HOIST FINANCE
C/
[F] [V]
Expéditions délivrées à :
Me [Localité 6]
FE délivrée à :
Me [Localité 6]
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Nora YOUSFI lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE – [Adresse 2] [Adresse 5]
Représentée par Me Claire MAILLET, vocat au barreau de Bordeaux loco Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société ONEY BANK, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 décembre 2023, a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 2020950412067444 souscrit le 25 septembre 2021 par SA YOUNITED CREDIT auprès de la Société ONEY BANK, aux droits de laquelle elle vient désormais, faute de régularisation des impayés,
• en conséquence, condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 5.211,49 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,41 % l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement :
• prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 2020950412067444 souscrit le 25 septembre 2021 par Monsieur [F] [V] auprès de la Société ONEY BANK, aux droits de laquelle elle vient désormais en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
• par conséquent, condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
en tout état de cause :
• condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur [U] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, elle explique que Monsieur [F] [V] a accepté le 25 septembre 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 5.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 9,41 %, émise par la Société ONEY BANK, aux droits de laquelle elle vient désormais à la suite du contrat de cession intervenu entre elle le 30 décembre 2022. Elle ajoute que Monsieur [F] [V] a cessé d’honorer les
échéances mensuelles à compter du 13 octobre 2022 et qu’elle a constaté la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure le 24 janvier 2023 demeurée infructueuse.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Elle a, toutefois, précisé que le contrat a été signé électroniquement et qu’elle ne dispose pas du fichier de preuve ni de l’attestation de conformité permettant de garantir la signature. Elle s’est engagée à produire ces deux pièces en cours de délibéré.
En défense, Monsieur [F] [V], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement cité à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il échet de constater que la Société HOIST FINANCE AB n’a pas adressé les pièces qu’elle s’était engagée à transmettre en cours de délibéré afin de justifier du bien fondé de sa demande.
Il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la Société HOIST FINANCE AB sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature électronique du contrat :
En application des dispositions de l’article 1366 du code civil, «l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».
L’article 1367 du même code énonce que «la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat».
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
○ la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
○ la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc…
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt a été signé électroniquement.
Au soutien de ses prétentions, la Société HOIST FINANCE AB ne produit que la pièce d’identité de Monsieur [F] [V] qui a été remise au moment de la conclusion du prêt et qui a été conservée.
Elle ne communique pas, en revanche :
• le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques,
• la synthèse du fichier de preuve permettant de prouver que l’organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat litigieux, en datant l’opération de signature, en rattachant cette opération à un signataire dénommé et en précisant le document d’identité du signataire qui a été utilisé.
Il s’ensuit que la signature électronique ne peut être qualifiée et sa fiabilité ne peut donc être présumée.
Il appartient donc à l’établissement bancaire de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or, aucun élément ne permet d’établir que l’identité réelle du client a été vérifiée, d’autant qu’il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, ni de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
Par ailleurs, il échet de constater que la signature figurant sur la pièce d’identité remise lors de la signature du contrat de prêt ne ressemble pas à celle figurant sur l’avis de réception de la notification de la déchéance du terme reçue le 23 mars 2023 signée par Monsieur [F] [V].
Aussi, compte tenu de ces éléments, la régularité de la signature n’est donc pas justifiée et il n’est pas démontré que Monsieur [F] [V] a signé électroniquement l’offre de prêt personnel litigieux. Dans ces conditions, la Société HOIST FINANCE AB sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Société HOIST FINANCE AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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