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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 mai 2025, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OVK
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
A l’audience publique du 28 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [Y]
née le 10 Décembre 1984 à LIBOURNE (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Y] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Gradignan en date du 09 mars 2025 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 19 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 avril 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [Y] [E] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 21 mai 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 27 mai 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître JIMENEZ-BARRAT Isabelle, avocate au barreau de Bordeaux ;
Madame a exposé être impatiente de sortir. On la réveille la nuit pour lui donner des médicaments, Elle n’a pas de troubles du sommeil mais des vertiges. Cela fait deux jours qu’elle a des piqûres et cela c’est bien passé. On lui a fait une injection avec un anesthésiant. Elle aimerait sortir. Elle n’a pas de visites et préfère avoir des visites à l’extérieur. Elle aimerait aller se balader au parc seule.
Son conseil n’a pas relevé d’irrégularités dans le dossier. Sa mesure a été maintenue jusqu’au 09 juillet 2025 ce qui est donc dans les délais. Elle sollicite la mainlevée de la mesure. Elle s’engage à prendre les traitements mais à l’audience elle indique qu’elle est prête à rester un petit peu. Elle a demandé la mainlevée de la mesure en premier lieu. Tel est son souhait premier.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de sa contestation de son trouble psychiatrique rapidement après sa sortie et la nécessité de poursuivre les soins et refusant tout contact avec les infirmiers de secteur et injection mensuelle prévue le 16 mai 2025. Elle n’a qu’une conscience partielle de ses troubles, décrit un vécu persécutif des soins et n’a pas l’intention de poursuivre son traitement ce qui justifie son hospitalisation pour éviter une énième décompensation bruyante de sa maladie.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la nécessité de reprendre le traitement médicamenteux et ce en milieu hospitalier avec la patiente toujours réticente à la prise de médicaments.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [Y] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [Y]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OVK
Mme [E] [Y]
Ordonnance en date du 28 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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