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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 retablissement perso, 30 avr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société TRESORERIE [ Localité 2 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LS4D
Minute n° RP 2026/13
DÉBITEUR :
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-017793 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
Comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Organisme CAF CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [2] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [R] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] un dossier reçu le 23 mai 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 29 juillet 2025, estimant que Monsieur [I] [R] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant toutefois que la dette pénale auprès de la trésorerie [Localité 2] Amendes et la dette frauduleuse auprès de la CAF de [Localité 1] étaient exclues du champ de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] [R] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la commission de surendettement le 2 septembre 2025, Monsieur [I] [R] a formé un recours contre cette décision sollicitant que la dette contractée auprès de la CAF de [Localité 1] ne soit pas exclue du champ de la procédure.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 12 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 25 novembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Par courrier reçu le 29 janvier 2026 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la [1] a fait état d’une créance de 1 657,65 euros au 27 janvier 2026.
Usant de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la CAF de [Localité 1] a indiqué :
— qu’une enquête avait été effectuée par un agent de contrôle de la caisse, laquelle avait permis de mettre en évidence que Monsieur [I] [R] avait séjourné hors de France sur de longues périodes (notamment du 8 juin 2022 au 21 mai 2023) et n’avait pas déclaré l’intégralité des revenus perçus (il est ici question de virements, dépôts de chèques et espèces sur son compte bancaire), ce alors même que percevant les minimas sociaux depuis 2008 il devait déclarer tout changement de situation ;
— que sur la période de janvier 2022 (compte tenu de la prescription triennale) à janvier 2025 Monsieur [I] [R] avait en conséquence perçu à tort 10 070,12 euros de RSA, 2 734,47 euros d’APL et 304,90 euros de prime de noël ;
— que la commission administrative des fraudes avait prononcé à l’encontre de Monsieur [I] [R] une pénalité de 1 001 euros ;
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [I] [R] a comparu en personne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers, à l’exception de la CAF de [Localité 1], ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Monsieur [I] [R] a maintenu sa contestation indiquant qu’il n’était pas parti en Algérie plus de deux mois, qu’il avait des soins médicaux en France et qu’il pouvait justifier de la date à laquelle il avait demandé son passeport.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026.
Ayant été invité par le juge à produire en cours de délibéré des justificatifs de la durée de ses séjours en Algérie et de son éventuel recours à l’encontre de la décision de la CAF, Monsieur [I] [R] a produit de nouveaux justificatifs par mail du 5 février 2026 indiquant notamment :
— qu’il ne pouvait pas justifier de la durée de ses séjours en Algérie, ayant perdu son passeport et justifiant avoir demandé la délivrance d’un nouveau passeport en juillet 2025;
— que s’il s’était déplacé en Algérie c’était pour répondre à une convocation judiciaire dans le cadre d’une procédure de divorce.
Il a précisé qu’il se trouvait dans un situation financière très précaire, ayant notamment recours à l’aide alimentaire pour se nourrir, et qu’il rencontrait d’importants problèmes de santé somatiques et psychologiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [I] [R] par LRAR distribuée le 5 août 2025.
Or c’est pas courrier reçu à la commission de surendettement le 2 septembre 2025 que Monsieur [I] [R] a entendu contester cette décision en ce qu’elle écartait de la procédure la dette contractée auprès de la CAF de [Localité 1].
Ce courrier de contestation a donc nécessairement été envoyé dans le délai de trente jours prévu à l’article R733-6 du Code de la Consommation.
La contestation formée par Monsieur [I] [R] a l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 29 juillet 2025 sera en conséquence déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi et l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Monsieur [I] [R].
Le montant des créances n’étant pas contesté, c’est un endettement total de 13 338,12 euros qui sera retenu, conformément à ce qu’avait retenu la commission de surendettement, en ce compris l’amende due à la trésorerie [Localité 2] Amendes et la dette qualifiée de frauduleuse par la CAF de [Localité 1].
2. – Sur la capacité contributive et les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L741-6 du Code de la Consommation ouvre au juge saisi d’une contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement la possibilité de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du Code de la Consommation “s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1"
En pareille hypothèse : “Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation : “[…] Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-2 du Code de la Consommation : “En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la Consommation : “Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement”.
Aux termes de l’article L711-5 du Code de la Consommation : “Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.
La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt”.
En l’espèce, il n’est pas contesté :
— que le patrimoine de Monsieur [I] [R] n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
— que Monsieur [I] [R] ne dispose d’aucune capacité contributive et qu’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement ne peut être envisagée.
La situation de Monsieur [I] [R] apparaît ainsi irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [R].
Toute la question qui se pose ici est celle des éventuelles dettes exclues de la procédure en application des articles L711-4 et L711-5 du Code de la Consommation.
Si Monsieur [I] [R] ne remet pas en cause l’exclusion de la procédure de la dette contractée auprès de la trésorerie [Localité 2]-Amendes, il n’en va pas de même de la dette contractée auprès de la CAF de [Localité 1], dont Monsieur [I] [R] conteste le caractère frauduleux.
A ce sujet la CAF fait état à la fois d’un séjour prolongé de Monsieur [I] [R] hors du territoire français, au delà des durées tolérées pour les personnes percevant le RSA et les APL et de la perceprion non déclarée de ressources.
Les fraudes ainsi mises en évidence ont conduit la commission administrative des fraudes de la CAF à prononcer à l’encontre de Monsieur [I] [R] une pénalité de 1 001 euros ;
Si Monsieur [I] [R] a justifié avoir formé des recours gracieux à l’encontre des décisions de la CAF relatives au trop-perçu d’APL et à la rétention d’une partie du RSA, il n’a en revanche jamais formé de recours contentieux que ce soit à l’encontre de la décision de trop-perçu d’APL, de RSA et de prime de noël (recours devant être formé devant le tribunal administratif) ou à l’encontre de la décision de la commission administrative des fraudes ayant prononcé à son encontre une pénalité de 1 001 euros (recours devant être formé devant le pôle social du tribunal judiciaire).
Bien qu’invité à justifier en cours de délibéré de la durée de ses séjours en Algérie, Monsieur [I] [R] n’a produit aucun justificatif à ce sujet se contentant d’indiquer :
— qu’il avait perdu son passeport,
— qu’il avait sollicité la délivrance d’un nouveau passeport en juillet 2025,
— que s’il s’était rendu en Algérie c’était dans le cadre d’une procédure de divorce.
Ces éléments ne suffisent pas à établir que la dette contractée auprès de la CAF de [Localité 1] l’aurait été par simple omission (ce qui peu s’entendre d’un défaut de déclaration de ressources mais pas de voyages hors du territoire d’une durée supérieure à la durée autorisée).
Au vu de ces éléments, les dettes contractées auprès de la trésorerie [Localité 2] Amendes et de la CAF de [Localité 1] seront écartées de la procédure comme étant frauduleuses.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare Monsieur [I] [R] recevable en sa contestation formée à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement le 29 juillet 2025 en ce qu’elle a écarté de la procédure la dette contractée auprès de la trésorerie [Localité 2] Amendes et la dette contractée auprès de la CAF de [Localité 1] ;
Constate que la situation de Monsieur [I] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation ;
Prononce en conséquence à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, amendes pénales) et L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit en conséquence que les dettes contractées auprès de la trésorerie [Localité 2] Amendes et de la CAF de [Localité 1] sont écartées de la procédure et ne seront donc pas effacées ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés peuvent former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances arrêtées à la date de la présente décision seront éteintes ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par [2] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [R] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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