Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 févr. 2026, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02193 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYW
Jugement du :
06/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Me Sandrine ROUXIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis 118 à 124 boulevard Vivier Merle – Immeuble Anthemis – 69003 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [X] [J],
demeurant 245 rue André Philip – 69003 LYON
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Renvoi : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 06/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2020, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [X] [J], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 245 rue André Philip, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 339,46 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [J] un commandement de payer la somme de 2181,60 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [J] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [X] [J],condamner Madame [X] [J] à lui payer :la somme de 2109,02 euros selon état de créance arrêté au 09 janvier 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [X] [J] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 2681,24 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 12 novembre 2025 et maintient ses autres demandes. La S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE indique que Madame [J] a repris le règlement de son loyer courant.
Madame [X] [J], représentée par son conseil, s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 20 euros. Elle indique être placée sous mesure de curatelle depuis le 29 septembre 2025. Elle précise également que la commission compétente a statué sur sa demande d’aide au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL) par décision en date du 26 novembre 2025.
Madame [J] sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et demande à ce que soit écartée l’exécution provisoire.
Le bailleur est autorisé à produire un décompte actualisé en cours de délibéré afin de prendre en compte les éventuels versements liés aux aides accordées à Madame [J]. La défenderesse est également autorisée à communiquer des observations relatives aux aides en cours. Par courriel du 15 décembre 2025 le conseil du bailleur a fait parvenir au greffe un décompte actualisé arrêté à la date du 15 décembre 2025. Il ressort de ce décompte que le versement FSL n’a pas été effectué et que l’échéance de novembre n’a pas été réglée.
Par courriel du 17 décembre 2025, le conseil de la défenderesse a indiqué avoir été informé par la curatrice de cette dernière qu’elle avait bénéficié d’une aide FSL d’un montant de 2 975,92 euros, suite à une décision de la METROPOLE DE LYON du 2 décembre 2025. Elle indique ainsi que le montant de la dette est soldé.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Compte tenu des notes en délibéré reçues au greffe et, en l’absence de production de la décision relative au versement des fonds FSL, il y a lieu de statuer au regard du décompte versé aux débats au jour de l’audience.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [X] [J], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2681,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 12 novembre 2025.
La défenderesse est ainsi condamnée, en deniers ou quittance valables, à régler cette somme au bailleur.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 23 décembre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience et du décompte locatif du 12 novembre 2025 que Madame [X] [J] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de la dernière audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [J] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE, en deniers ou quittance valables, Madame [X] [J] à payer à la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 2681,24 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 12/11/2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE à Madame [X] [J] sur les locaux à usage d’habitation sis 245 rue André Philip, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [X] [J] à s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 35 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [X] [J] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [X] [J] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 23 décembre 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [X] [J] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [X] [J] à payer à la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Forêt ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Courrier ·
- Délai
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Établissement
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Suspension ·
- Aquitaine ·
- Prêt immobilier ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Protection ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Banque
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Référé
- Client ·
- Investissement ·
- Instrument financier ·
- Finances ·
- Service ·
- Europe ·
- Conseil ·
- Information ·
- Titre ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Demande reconventionnelle ·
- Courrier ·
- Dommages-intérêts ·
- Au fond ·
- Désistement
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Régularité ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Management ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Tiers saisi ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Date ·
- Bénéfice
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Écrit ·
- Comparution ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.