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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 juin 2025, n° 25/80167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VERSO ENERGY c/ Société GREEN CONCEPT MANAGEMENT LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80167
N° Portalis 352J-W-B7J-C64QI
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me ROCARD
CE Me PICARD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. VERSO ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1617, Me Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société GREEN CONCEPT MANAGEMENT LTD
domiciliée : SELARL F.CHERKI – V. RIGOT- M. BOURREAU & A.COHEN-BACRI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo ROCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0203
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS VERSO ENERGY, entre les mains du CIC, pour la somme de 100 000 euros, sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 29 octobre 2024 et de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue par ce même juge le 28 novembre 2024. La saisie lui a été dénoncée le 13 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2025, la SAS VERSO ENERGY a fait assigner la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd en contestation des saisies conservatoires.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS VERSO ENERGY se réfère à ses écritures et sollicite :
— la rétractation des ordonnances sur requête des 29 octobre 2024 et 28 novembre 2024,
— la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du 10/10//2024 entre les mains du CIC,
— la condamnation, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, de la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd à faire sugnifier les actes de mainlevée au tiers saisi,
— la condamnation de la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd à lui payer une somme égale aux intérêts calculés au taux légal sur le montant saisi de 100 000 € jusqu’à la mainlevée effective outre la somme de 10 000 € pour atteinte au préjudice réputationnel, à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la confirmation des ordonannces, et sollicite la condamnation de la SAS VERSO ENERGY à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référéà leurs écritures visées à l’audience du 20 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les mesures conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il en résulte que le juge auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine, au jour où il statue, d’une part, la persistance de l’apparence du principe de créance -et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance -et évalue, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été autorisée pour la somme de 100 000 euros alors que la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd faisait valoir une créance de 900 000 euros correspondant à son préjudice financier de 600 000 euros et son préjudice réputationnel de 300 000 euros suite à la rupture abusive, brutale et fautive des pourparlers.
Toutefois, la SAS VERSO ENERGY produit un accord transactionnel daté du 21 juin 2024, dans lequel elle s’engage à payer les études environnementales demandées tout en laissant le résultat à la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd qui de son côté renonce entreprendre aucune action en jusitce, réclamation ou demande quelconque en relation avec les négociations rompues le 11 juin 2024, entamées le 19 février 2024 en vue d’initier le développement d’un projet agrivoltaïque.
La SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd ne peut pas sérieusement prétendre n’avoir ni signé ni reçu cet accord alors que l’accord produit par la SAS VERSO ENERGY comporte la signature électonique de M. [T] [G], qui est le gérant de la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd selon ses propres écritures, que cet accord a été envoyé à M. [T] [G] par mail du 23 juin 2024, qu’il a été signé par toutes les parties selon cet accord et que M. [T] [G] a répondu être dans l’attente du virement.
La SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd considère ensuite cet accord nul en raison de la violence économique ayant vicié son consentement.
Toutefois, cet accord existe dans l’ordre juridique et exclut toute apparence de créance invoquée par la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd due à la rupture abusive des pourparlers jusqu’à l’annulation de cet accord par le juge compétent.
La SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd ne dispose donc d’aucune créance paraissant fondée en son principe en raison de la rupture abusive des pourparlers, l’accord transactionnel écartant toute possibilité pour la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd de récalmer des sommes à ce titre jusqu’à son éventuelle annulation.
Au surplus, la menace pesant sur le recouvrement n’est pas caractérisée puisque la saisie s’est révélée totalement fructueuse, faisant apparaître un solde de plus de 8 millions d’euros couvrant largement le montant de 100 000 euros autorisé, et alors que la SAS VERSO ENERGY justifie avoir fait 3 augmentations de capital sur les années 2022 à 2024, chacune de plusieurs millions d’euros, et même si ces fonds sont destinés à être réinvestis, il est manifeste qu’ils permettraient à la SAS VERSO ENERGY de s’acquitter de la somme de 100 000 euros autorisée.
Dès lors, en l’absence de créance paraissant fondée en son principe et de menace pesant sur le recouvrement, il convient de rétracter les ordonnances et d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd de faire signifier la mainlevée au tiers saisi sous astreinte, la suppression de l’effet d’indisponibilité de la somme saisie étant supprimé dès notification de la décision de mainlevée, conformément à l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, la SAS VERSO ENERGY a été privée de la somme de 100 000 euros saisie sur son compte bancaire qui n’a donc pas pu produire d’intérêts ni être utilisée. Il en résulte un préjudice financier qui doit être indemnisé par la condamantion de la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 100 000 euros depuis la saisie jusqu’à la mainlevée effective.
La SAS VERSO ENERGY sollicite encore des dommages et intérêts pour indemniser son préjudice réputationnel auprès de ses investisseurs et de ses banques, sans justifier d’aucune pièce prouvant cette affirmation. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS VERSO ENERGY les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd à payer à la SAS VERSO ENERGY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
RETRACTE les ordonnances des 29 octobre 2024 et 28 novembre 2024,
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie conservatoire,
REJETTE la demande de condamnation de la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd à faire signifier au tiers saisi la mainlevée sous astreinte,
RAPPELLE que la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
CONDAMNE la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd à payer à la SAS VERSO ENERGY les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 100 000 € depuis le 10/12/2024 jusqu’au jour de la mainlevée effective,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice réputationnel,
CONDAMNE la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd à payer à la SAS VERSO ENERGY la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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