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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[P] [R]
C/
CPAM DE L’OISE
__________________
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQRP
Minute N°
Copie exécutoire
le : 18.12.2025
à : CPAM de l’Oise
Copie certifiée conforme
le : 18.12.2025
à : M. [R]
à : CPAM de l’Oise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— ------
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 18/12/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 02/10/2025 par Madame […] […] […] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame […] […], greffière présente lors des débats,
et de Madame […] […], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 24 juin 2025, [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision du 26 février 2025 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, maintenant l’existence d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 463,02 euros.
L’audience a eu lieu le 02 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
[P] [R], comparant, reconnaît avoir soldé la somme de 463,02 euros due auprès de la Caisse.
La Caisse, représentée par Mme [F], dûment mandatée, demande au tribunal de constater que Monsieur [P] [R] a soldé sa dette de 463,02 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé.
En conséquence, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, en ayant totalement réglé la somme réclamée, le requérant reconnaît implicitement l’existence de la dette.
Il y aura donc lieu de valider l’indu et de constater le paiement intégral de la somme afférente.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
VALIDE l’indu litigieux ;
CONSTATE que [P] [R] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 463,02 euros au titre de cet indu ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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