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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 12 sept. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01406 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FS52
N° de minute : 866/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le douze Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Louise PELOFI, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 septembre 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le 13 Octobre 2003 à [Localité 4] (BANGLADESH)
Sans domicile fixe
Non comparant représenté par Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 10 Septembre 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [I].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq.
M. [D] [I] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 03 septembre 2025, sur décision du représentant de l’Etat.
A l’audience, M. [D] [I] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition selon certificat du Docteur [N] [Y] en date du 11 septembre 2025, et représenté par Me Valérie BULARD, avocat au barreau de Beauvais qui sollicité la mainlevée de la mesure aux motifs que le certificat de non-audition du patient est exclusivement fondé sur un risque de fugue, un tel risque ne constituant pas à lui seul un motif médical.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
SUR CE :
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’audition du patient
Aux termes des dispositions de l’article L. 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
En l’espèce, l’avis médical attestant de l’impossibilité d’audition du patient invoque un risque important de fugue de ce dernier. Cet élément est constituf d’une fragilité médicalement constatée de M. [D] [I] justifiant son absence à l’audience, étant précisé que celui-ci a été représenté par son conseil conformément à la loi.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur la forme
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [O] [X] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [D] [I].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 03/09/2025.
Les certificats précisent que [D] [I] présentait une décompensation psychotique et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’une élaboration limitée avec un discours désorganisé et pauvre, d’un rationalisme morbide et d’une ambivalence aux soins.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS le moyen d’irrégularité invoqué ;
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [I] ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public ;
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 12/09/2025
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,
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