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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 AVRIL 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 06 Août 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurent SILLARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Djidjoho François-Xavier ZOUMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2023, Monsieur [G] [I] a donné à bail à Madame [J] [K] un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Le 17 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [J] [K] pour un montant en principal de 5 420 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Monsieur [G] [I] a fait assigner en référé Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Madame [J] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [J] [K] au paiement d’une provision d’un montant de 8 631,20 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner Madame [J] [K] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [G] [I] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à porter le montant de sa réclamation à la somme totale de 10 431,20 € arrêtée au 28 mars 2025.
Madame [J] [K] a indiqué avoir quitté le logement mais aucun état des lieux de sortie n’a été effectué ; elle reconnaît devoir la somme de 8 400 € et propose de rembourser cette somme à raison de mensualités de 100 €. Son avocat a précisé dans ses écrits déposés à la barre avoir reçu un trousseau de clés de la maison, à charge de le restituer à Monsieur [G] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 17 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 18 juillet 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours.
Si Madame [J] [K] allègue avoir libéré les lieux, il ressort des écritures déposées par son avocat que les clés n’avaient pas encore été restituées à la date de l’audience, soit au 28 mars 2025. Dès lors, Madame [J] [K] reste redevable des loyers échus à cette date.
Par ailleurs, il convient de prononcer son expulsion dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Le décompte actualisé produit par Monsieur [G] [I] comporte des sommes réclamées au titre de la facture d’eau, pour 120 €, de même que le remboursement de la somme totale de 261,20 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères. Aucun justificatif n’étant communiqué pour ces sommes, le montant des sommes dues par Madame [J] [K] sera par conséquent ramené à 10 050 €, somme arrêtée au 28 mars 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [J] [K] à verser à Monsieur [G] [I] une provision de 10 050 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Or, il ressort du décompte de créance, et cela n’est pas contesté par Madame [J] [K], que le paiement des loyers courant n’a pas repris.
De la même façon, si l’article 1343-5 du code civil permet au juge d’échelonner la dette sur une période de deux ans, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il sera relevé que les mensualités proposées par la défenderesse ne lui permettent pas de solder sa dette en deux ans.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [J] [K] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En outre, elle sera condamnée à verser à Monsieur [G] [I] la somme équitable de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [G] [I] ;
CONSTATONS à la date du 18 juillet 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [G] [I] et Madame [J] [K] portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [J] [K] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [K] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [J] [K] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges, révisable dans les conditions du contrat ;
CONDAMNONS Madame [J] [K] à payer à Monsieur [G] [I] une provision de 10 050 € (dix mille cinquante euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 28 mars 2025, incluant l’indemnité de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [J] [K] à payer à Monsieur [G] [I] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui des loyers (600 €) révisable selon les mêmes conditions que celles qui étaient prévues au bail ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Madame [J] [K] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [K] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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