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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 23/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04085 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIND / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [J]
[Z] [J]
Contre :
[P] [O]
[M] [O]
Grosse :
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Dossier
Me [Localité 10] xavier DOS SANTOS
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 Février 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 03 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 3 avril 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] cadastrée section AE [Cadastre 1]. Son fils, M. [Z] [J], a fait édifier une maison d’habitation au Nord sur la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 2].
A l’Est de ces parcelles, M. et Mme [O] ont acquis, d’un lotisseur, un terrain sur lequel ils font construire une maison d’habitation.
Estimant que cette maison d’habitation, alors en cours de construction, était pourvue de multiples vues plongeantes nuisant à leur intimité, MM. [J] ont tenté une conciliation.
Estimant que la conciliation n’avait pas abouti, par acte du 23 octobre 2023, MM. [J] ont assigné M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation sous astreinte de ceux-ci à faire réaliser des travaux pour supprimer les nuisances de voisinage.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2024, MM. [J] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir M. et Mme [O], à réaliser les travaux suivants, afin de rétablir l’intimité de leurs voisins :Façade Sud : équiper le balcon au droit des deux portes fenêtres d’un garde-corps à une hauteur d’un mètre quatre-vingts et en verre sablé,Façade Ouest : équiper la fenêtre de la chambre donnant directement sur la piscine de M. [C] [J] et le jardin et la véranda de son fils, [Z], à l’arrière d’un châssis fixe en verre sablé, laissant passer la lumière mais permettant d’éviter les indiscrétions ;A l’aspect arrière du pignon Ouest : équiper le balcon donnant sur deux portes fenêtres en saillie de l’habitation d’un garde-corps d’un mètre quatre-vingts et en verre sablé identique à celui de la chambre Sud pour réduire les nuisances ;A titre subsidiaire :
Condamner M. et Mme [O] à payer à M. [Z] [J] une indemnité de 30 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de son bien immobilier et à M. [C] [J] une indemnité du même montant au même titre ;En tout état de cause :
Rejeter les demandes de M. et Mme [O] ;Condamner in solidum M. et Mme [O] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner M. et Mme [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DOS SANTOS.MM. [J], sur le fondement de l’article 544 du code civil et le principe que nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, font valoir que la promiscuité des constructions du nouveau lotissement dans lequel se situe la maison de M. et Mme [O], est une sujétion nouvelle pour eux car leurs propriétés se situaient, auparavant, dans un environnement non urbanisé qui leur permettait de jouir d’une bonne luminosité le matin avec une vue dégagée sur la campagne et les champs ainsi que de voir leur intimité préservée. Ils affirment donc que la construction litigieuse n’est pas dans une zone à forte densité d’habitation puisque leurs propres habitations sont à l’extrémité de la zone U du PLU, donnant au Nord et à l’Ouest directement sur les zones agricoles.
Ils relèvent que M. et Mme [O] ont réalisé quelques travaux tenant à l’installation de garde-corps en verre dépoli sur leurs balcons et terrasses mais considèrent qu’il n’est pas démontré que ceux-ci ont fait disparaître les troubles anormaux du voisinage dont ils se plaignent.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs, M. [C] [J] affirme que son système de vidéo-surveillance ne filme que sa propriété et qu’aucun enregistrement n’est conservé.
Dans leurs dernières conclusions du 14 décembre 2024, M. et Mme [O] sollicitent du tribunal de :
Rejeter les demandes de MM. [J],
Condamner MM. [J] à supprimer la caméra qui filme en direction de leur propriété et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner MM. [J] à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner MM. [J] aux dépens.Ils soutiennent que leur propriété se trouve dans une zone à forte densité d’habitation puisqu’un lotissement a été créé et des constructions ont été édifiées tout autour depuis ces dernières années, que leur maison respecte les dispositions du code civil concernant les distances et les vues. Ils ajoutent que leur imposer des garde-corps en verre serait une atteinte à leur droit de propriété, qu’aucun élément de preuve ne vient démontrer la perte vénale de 30 000 euros et qu’à la suite de la conciliation réalisée, ils ont modifié les garde-corps initialement prévus et ont mis des verres opaques.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils indiquent avoir constaté qu’il y avait deux caméras filmant en direction de leur propriété ce qui constitue, à leur sens, une violation grave de leur vie privée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de MM. [J] de réparation du trouble de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, consacré par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Dès lors, il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Une telle recherche relève de leur appréciation souveraine.
En l’espèce, la maison d’habitation de M. et Mme [O] présente un rez-de chaussée élevé d’un seul étage et dispose, du côté des propriétés de MM. [J], d’un balcon filant de 9,67 mètres carré, à savoir 1,32 mètres de large par 7,32 mètres de long et d’un autre balcon filant côté Sud de 3,54 mètres carré, à savoir 6,07 mètres de long par 58 centimètres de largeur (pièce 3 des défendeurs, page 14). La maison est implantée à 3,419 mètres de la limite de propriété avec MM. [J] (pièce 3 des défendeurs, page 8).
Ces balcons filants, qui disposent de garde-corps en verres opaques, permettent, lorsqu’une personne s’y tient debout, d’avoir une vue sur les propriétés de MM. [J]. Depuis l’intérieur de la maison, grâce aux garde-corps en verres opaques, aucune vue n’est à déplorer sur la propriété des demandeurs.
Lorsqu’une personne se tient sur les balcons filants, la vue sur la piscine de M. [C] [J] côté Ouest, est limitée, ainsi que cela ressort de la photographie prise depuis la maison de M. et Mme [O] (pièce 4 demandeurs). En effet, la piscine de M. [C] [J] est en limite de propriété, derrière le mur de clôture en parpaing d’une hauteur d’environ deux mètres et également bordée dans la largeur par un auvent cachant la vue de sorte que la vue depuis le balcon litigieux n’est pas plongeante, comme l’affirme M. [C] [J], mais est limitée.
Quant à la vue sur le reste de la propriété de M. [C] [J] et sur la propriété de M. [Z] [J], il convient de relever que si leurs propriétés disposent d’une vue dégagée sur une zone agricole au Nord et peu urbanisée à l’Ouest, leurs propriétés sont bordées, au Sud, de nombreux terrains construits avec des maisons surélevées pour certaines d’un étage comme celle des défendeurs et de M. [C] [J], ainsi que cela ressort de la photographie aérienne page 7 du cahier des charges de cession de terrain auquel se sont conformés M. et Mme [O] pour la construction de leur maison (pièce 1 défendeurs). A l’Est des propriétés des demandeurs, devant la propriété des défendeurs, sur la parcelle [Cadastre 3], se trouve également une construction qui existait avant même l’édification de la maison de M. et Mme [O]. La zone était donc bien urbanisée tant à l’Est qu’au Sud, la densification de ce secteur urbanisé, prévisible pour les demandeurs, se poursuivant ainsi que le montrent les photographies produites aux débats par les défendeurs. Ainsi, MM. [J], qui conservent un environnement peu ou pas urbanisé au Nord et à l’Ouest, n’ont pas de droit acquis à la conservation de leur environnement global.
Il ressort de ces éléments que MM. [J] ne démontrent pas l’anormalité du trouble de voisinage que constituent les vues sur leurs propriétés, depuis les simples balcons filants de la maison d’habitation de M. et Mme [O].
En conséquence, leurs demandes, tant principale que subsidiaire, seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [O]
M. et Mme [O] ne produisent aucune pièce à l’appui de leur allégation de violation de leur droit à la vie privée par la présence de caméras sur la propriété de M. [C] [J] pointant en direction de leur propriété et permettant à ce dernier d’épier leurs allées et venues.
En conséquence, leur demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les frais du procès
MM. [J], qui perdent le procès qu’ils avaient initiés, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par M. [C] [J] et M. [Z] [J] contre M. [P] [O] et Mme [M] [O],
REJETTE la demande reconventionnelle formée par M. [P] [O] et Mme [M] [O], contre M. [C] [J] et M. [Z] [J] ;
CONDAMNE M. [C] [J] et M. [Z] [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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