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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 23/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02803 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [L] [F] épouse [P]
née le 28 Mai 1960 à FOURMIES (59610)
14 rue du Cuvion, l’Orée du Parc
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 606
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002371 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le 24 Décembre 1975 à ANDE (CÔTE D’IVOIRE)
14 rue du Cuvion, l’Orée du Parc
57000 METZ
de nationalité Ivoirienne
représenté par Me Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C603
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cécile CABAILLOT (1-2)
Me Chakib HADJIAT (1-2)
le
[X] [P] et [Y] [F] se sont mariés le 16 février 2019 à METZ (57).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 02 novembre 2023, [Y] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 08 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule RENAULT MODUS immatriculé CP-430-ZS, et à l’époux celle du véhicule TOYOTA YARIS,
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Y] [F] sollicite le prononcé du divorce pour faute, et :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de la demande,
— la condamnation d'[X] [P] à lui payer:
* 2000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
* 10 000 euros au titre d’une prestation compensatoire.
[X] [P], par conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le rejet de la demande en divorce pour faute, et à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— le rejet des demandes de dommages et intérêts,
— le rejet ou la réduction de manière significative de la demande de prestation compensatoire,
— la confirmation de l’attribution définitive du domicile à l’époux,
— le rejet de toute demande d’indemnisation formulée par l’époux liée à ce logement,
— le maintien de la répartition des biens mobiliers et des véhicules sans compensation,
— l’indemnisation de l’époux sur les dettes communes à hauteur de 1587 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
À l’appui de sa demande en divorce, [Y] [F] invoque les propos humiliants et injurieux de l’époux, ses menaces de mort, ainsi que ses actes de violences. Elle ajoute également que l’époux a manqué à son devoir conjugal en ce que les parties n’ont jamais partagé le même lit.
[X] [P] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre.
La juridiction ne peut que rappeler qu’une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées.
En l’espèce, les pièces versées aux débats n’établissent pas la réalité de l’existence des griefs invoqués par l’épouse.
Il y a lieu en conséquence de débouter [Y] [F] de sa demande.
2 – Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 238 du Code civil dispose que, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation d'[X] [P]
L’intéressé justifie être au chômage depuis son licenciement pour motif économique suite au refus d’un contrat de sécurisation professionnelle à compter du 10 octobre 2024 (selon attestation de l’employeur destinée à FRANCE TRAVAIL). Il ne justifie toutefois pas du montant de son allocation chômage perçue à l’heure actuelle.
Il n’est pas contesté que l’époux est finalement demeuré dans l’ancien domicile conjugal, de sorte qu’il règle le loyer de 737,90 euros par mois, outre un plan d’apurement de la dette de 50 euros par mois (selon avis d’échéance pour le mois de février 2025).
Sur la situation d'[Y] [F]
L’intéressée déclare être à la retraite. Les pièces versées aux débats ne permettent toutefois pas de justifier du montant de sa pension mensuelle.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucune charge propre.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 65 ans pour l’épouse et de 49 ans pour le mari ;
— que l’épouse déclare être de santé précaire sans en justifier ;
— que le mariage a duré 5 ans, dont 4 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par deux véhicules automobiles.
* * *
Il résulte de ces éléments qu'[Y] [F] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
[Y] [F] sollicite de ce chef une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil ainsi qu’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu il n avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, la durée du mariage est inférieure à 6 ans (procédure comprise) et aucune dépression ou mal-être particulier lié à la dissolution de l’union n’est démontré.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune faute à mettre à la charge de l’époux et rendant necessaire l’allocation de dommages et intérêts réparant un prejudice non démontré.
En consequence, il convient de débouter [Y] [F] de ses demandes.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR [P]
Il n’y a pas lieu de confirmer l’attribution définitive du domicile (en location) à l’époux, le juge aux affaires familiales ne pouvant se prononcer que sur l’attribution préférentielle d’un bien commun.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de maintien de la répartition des biens mobiliers et des véhicules, ni sur l’indemnisation de l’époux sur les dettes communes à hauteur de 1587 euros, étant donné que ces demandes concernent les opérations de liquidation et de partage.
[X] [P] sera donc débouté de ces demandes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [X] [P] conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE [Y] [F] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de [X] [P] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [X] [P], né le 24 décembre 1975 à ANDÉ (COTE D’IVOIRE)
— [Y] [L] [F], née le 28 mai 1960 à FOURMIES (59)
mariés le 16 février 2019 à METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation, soit le 2 novembre 2023 ;
DÉBOUTE [Y] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE [Y] [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [X] [P] de ses demandes concernant l’attribution du domicile, la répartition des biens mobiliers et véhicules, et l’indemnisation sur les dettes communes;
CONDAMNE [X] [P] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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