Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 2 cabinet 3, 18 novembre 2025, n° 23/02803
TJ Metz 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Propos humiliants et actes de violence

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas la matérialité des faits allégués par l'épouse.

  • Rejeté
    Disparité créée par la rupture du mariage

    La cour a jugé que l'épouse ne prouvait pas l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la dissolution du mariage

    La cour a constaté qu'aucune faute n'était imputable à l'époux et qu'aucun préjudice n'était démontré.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 23/02803
Numéro(s) : 23/02803
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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