Infirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 oct. 2024, n° 24/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05012 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G42D
Minute N°24/00849
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Octobre 2024
Le 23 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Octobre 2024, reçue le 22 Octobre 2024 à 14h23 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 1er octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [B], à PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [B]
né le 18 Mai 1981 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [M] [R] en ses observations.
M. [X] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [B] [X] a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 septembre 2024 confirmée en appel le 1er octobre 2024.
Les autorités préfectorales de la Loire-Atlantique sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [X] sur le fondement des 1° et 3° de l’article susvisé.
La préfecture soutient que Monsieur [B] [X] constitue une menace pour l’ordre public eu égard aux condamnations dont a fait l’objet l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture produit le bulletin n°2 de Monsieur [B] [X] dont il ressort que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2015 et 2023. Au regard de ces éléments, l’intéressé présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En outre la préfecture sollicite également la prolongation de la mesure alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie qu’elle avait adressée le 23 septembre 2024.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [B] [X] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Toutefois, s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, tel que cela est prévu par le texte de l’article L.741.3 susvisé, et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance en date du 27 septembre 2024, la préfecture n’a justifié d’aucune diligence en vue de procéder à l’éloignement de Monsieur [B] [X] alors que durant la période de première prolongation, elle était informée, en date du 10 octobre 2024, du rejet de la demande d’asile de l’intéressé et qu’en suivant, elle aurait pu relancer les autorités consulaires et ce quand bien même ainsi que cela a été rappelé la préfecture ne dispose pas d’une obligation de relance. Toutefois, il sera considéré que la préfecture n’a pas respecté ses obligations destinées à démontrer qu’elle a mis en œuvre toutes les démarches nécessaires à l’effectivité de perspectives raisonnable d’éloignement durant le temps de la mesure de rétention.
En conséquence, même si Monsieur [B] [X] se trouve dans au moins l’une des situations prévues par l’article L.742-4 susvisé, il sera dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative dont ce dernier fait l’objet en raison du défaut de diligences utiles pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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