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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDJ
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
M. [Z] [H]
Copie certifiée conforme
à :
M. [V] [A]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [H],
demeurant 6 rue de Corbreuse – 91410 RICHARVILLE
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [A],
demeurant 32 rue Gabriel Lelong – Résidence Le Grand Gaubourg – Bât K – Etage 4 – Appt 175 – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
En présence de : [G] [P], auditeur de justice.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 14 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 août 2019, M. [H] a donné à bail à M. [A], un appartement à usage d’habitation situé 32 rue Gabriel Lelong, Résidence Le Grand Faubourg (bâtiment K, étage 4, appartement n°175), à Chartres, moyennant un loyer mensuel de 330,00 euros outre 70,00 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [H] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 février 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 mars 2026, M. [H] comparaît personnellement.
Il maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,L’expulsion de M. [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyen de droit, et même avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,La condamnation de M. [A] à lui payer la somme actualisée de 5 798,07 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 14 mars 2026,La condamnation de M. [A] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation du montant égal au loyer courant majoré des charges à compter du 10 décembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux loués et de la remise des clés,La condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [A] aux intérêts légaux à compter de la présente assignation,La condamnation de M. [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture.
M. [A], bien que régulièrement cité à personne physique, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 22 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [H] justifie avoir saisi la CCAPEX le 5 février 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et M. [H] a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [A] le 3 février 2025 pour un montant en principal de 2 563,25 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 avril 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de M. [A] sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
M. [H] produit un décompte démontrant que M. [A] reste lui devoir, la somme de 5 798,07 euros au 14 mars 2026.
Non comparant, M. [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5 798,07 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 3 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (14 mars 2026).
Enfin, M. [A], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 14 mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
M. [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, M. [A] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 août 2019 entre Monsieur [Z] [H] et Monsieur [V] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 32 rue Gabriel Lelong, Résidence Le Grand Faubourg (bâtiment K, étage 4, appartement n°175), à Chartres, sont réunies à la date du 3 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et resitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision Monsieur [V] [A] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 5 798,07 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 14 mars 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE à titre de provision Monsieur [V] [A] à verser à Monsieur [Z] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis normalement sans indexation ni variation, à compter du 14 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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