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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 févr. 2026, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 24/00958 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPJE
MINUTE N° :
NAC : 50A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente, Juge de la mise en état assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [V] [K], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE à l’action principale et à l’incident
La Commune de [Localité 2] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me DEDIEU, avocat au barreau de l’ARIEGE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X] [Q] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [I] [H] épouse [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [M] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me CHATRY LAFFORGUE, avocat au barreau de l’ARIEGE
Maître [W] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La vice-présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 26 août 2024, et le 10 septembre 2024, la commune de ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS a fait assigner M. [C] [J], Mme [I] [O] épouse [J], Mme [M] [D] ainsi que Maître [W] [T], devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir annuler la déclaration d’intention d’aliéner souscrite par Maître [T] le 26 avril et reçue le 02 mai. En tant que de besoin, elle sollicite de voir annuler la vente consentie entre les époux [J] et Mme [M] [D]. Elle demande par ailleurs que le tribunal condamne tous succombants au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 09 octobre 2025, la commune de [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 13 janvier 2026.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières « conclusions récapitulatives n°2 » du 20 décembre 2025, la commune de [Localité 4] maintient sa demande tendant à lui donner acte de son désistement d’instance.
A ce titre, elle expose que la vente initialement envisagée entre M. [C] [J] et Mme [M] [D] n’a pas abouti, précisant que les conditions suspensives prévues au compromis n’ont pas été levées avant que les parcelles en cause ne lui soient finalement cédées par acte authentique du 19 juin 2025, de sorte que la procédure engagée se trouve désormais dépourvue d’objet.
Elle soutient en outre que les demandes formées par Maître [W] [T] et Mme [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées, estimant que l’origine des difficultés réside dans l’irrégularité de la DIA établie par le notaire et que sa démarche procédurale était en conséquence légitime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières « conclusions suite à désistement n°2 » du 08 janvier 2026, Maître [W] [T] demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce que la commune de [Localité 4] se désiste de l’ensemble de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance, et d’en tirer toutes conséquences de droit. Au surplus, il sollicite la condamnation de la commune à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que l’irrégularité alléguée de la DIA n’est pas établie et qu’en toute hypothèse elle n’aurait causé aucun grief à la commune de [Localité 4], laquelle disposait de la faculté d’en solliciter la régularisation. Il soutient que la procédure engagée par la commune procédait ainsi d’une contestation infondée ayant contribué à entraver la réalisation de la vente, avant que celle-ci ne se désiste finalement de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses « conclusions d’acceptation de désistement » du 15 décembre 2025, Mme [M] [D] demande au juge de la mise en état de constater le désistement de la commune de [Localité 4], et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés pour assurer sa défense.
****
Pour leur part, M. [C] [J] et Mme [I] [O] épouse [J], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 du même code et les incidents mettant fin à l’instance.
La commune de ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS a déclaré se désister de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de FOIX. Mme [M] [D] a indiqué accepter ce désistement, tandis que Maître [W] [T] en a pris acte sans s’y opposer. Les époux [J], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance, accepté ou non contesté par les autres parties, emporte extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du juge.
Aucune opposition n’étant formée, il convient dès lors de constater le désistement d’instance de la commune de [Localité 4] et l’extinction corrélative de l’instance.
Sur les autres demandes
Maître [W] [T] et Mme [M] [D] sollicitent la condamnation de la commune de [Localité 4] au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’instance s’éteint par l’effet du désistement sans qu’il soit statué sur le fond du litige. Dès lors, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance.
En l’absence de convention, les dépens seront mis à la charge de la commune de [Localité 4].
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Constatons le désistement d’instance de la commune de [Localité 4] ;
Constatons l’acceptation de ce désistement par Mme [M] [D] et l’absence d’opposition des autres parties ;
Disons que ce désistement est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal :
Déboutons Maître [W] [T] et Mme [M] [D] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la commune de [Localité 4] aux dépens ;
Rejetons les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA
Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI
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