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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00175
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00010 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-H76H
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [8]
(Salarié : M. [E] [Z])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Société [10]
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [G] [F], munie d’un pouvoir,
MISE en CAUSE :
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 Maître LETROUIT et Madame [F] en leurs dires et explications, après les avoir informés que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Z], salarié de la société [8], entreprise de travail temporaire, a été victime d’un accident le 20 décembre 2021, objet d’une déclaration d’accident du travail par son employeur. Il était alors mis à disposition de la société [10].
…/…
— 2 -
Le certificat médical initial du 20 décembre 2021 mentionne “fracture ouverte P3 D2 droit”.
La CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [E] [Z] le 20 janvier 2022. L’état de santé de Monsieur [E] [Z] a été consolidé au 15 janvier 2023 avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10 % lui a été attribué, par décision du 16 février 2023.
Le 24 octobre 2023, l’employeur a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente retenu et de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [Z] au titre de l’accident du 20 décembre 2021.
Le 02 novembre 2023, la CMRA a déclaré le recours de l’employeur irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête reçue le 05 janvier 2024 au greffe, la société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [E] [Z] suite à l’accident du 20 décembre 2021, en sollicitant la mise en cause de la société [10], entreprise utilisatrice.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025 où les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Conformément à sa requête introductive d’instance, la société [8] a demandé au tribunal de :
— in limine litis, déclarer son recours recevable,
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité à son égard du taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [E] [Z],
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction légale aux frais avancés de la CPAM de la Sarthe,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la consultation,
— appeler en la cause la société [10],
— condamner la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir un manquement de la CPAM à son obligation générale de loyauté qui lui impose de ne pas induire l’employeur en erreur et d’assurer la garantie de ses droits. Elle indique qu’elle a mis en place une gestion centralisée des accidents du travail au sein de son siège social situé à [Localité 4] (69) qui avait été acceptée par la CPAM par une lettre-réseau du 19 décembre 2012. Elle estime qu’en ne notifiant pas le taux d’IPP au siège de [Localité 4], la CPAM lui a fourni une information déloyale sur les délais et voies de recours et en déduit qu’aucune forclusion ne peut lui être reprochée.
La société [8] sollicite l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP eu égard à un défaut de transmission du rapport médical en contrariété avec les dispositions de l’article R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle considère que la CMRA a l’obligation de transmettre dans les 10 jours le rapport médical au médecin conseil de l’employeur et qu’en ne le faisant pas, elle prive l’employeur de son droit à un recours juridictionnel effectif.
Sur le fond, elle demande avant dire droit une mesure d’instruction, seul moyen d’obtenir la transmission des éléments médicaux du dossier.
…/…
— 3 -
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice, elle se fonde sur l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit cette mise en cause en cas de contestation du taux d’incapacité attribué à un salarié intérimaire.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 20 janvier 2025, la société [10], appelée en cause en qualité d’entreprise utilisatrice, a demandé au tribunal de lui déclarer opposable le jugement à intervenir. Elle fait valoir qu’elle a un intérêt à agir dans la mesure où la décision attributive de rente fondée sur le taux d’IPP a une incidence sur ses éléments de tarification AT/MP.
Sur le fond, la société [10] s’est associée aux demandes de la société [8] tendant à déclarer son recours recevable, à lui déclarer inopposable le taux d’IPP attribué à Monsieur [E] [Z] et à titre subsidiaire, à ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier la justification du taux d’IPP.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 27 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de :
— confirmer l’irrecevabilité du recours de la société [8] pour forclusion,
— débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d’IPP de 10 % à Monsieur [E] [Z] en indemnisation des séquelles de son accident du 20 décembre 2021.
Elle fait valoir que la décision attributive du taux d’IPP a été régulièrement notifiée à la société [8] le 22 février 2023, date de signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée, et en déduit que le recours amiable introduit le 08 novembre 2023 devant la CMRA est irrecevable car atteint par la forclusion. Elle considère que l’accord de 2012 prévoyant des notifications au siège social de [Localité 4] est caduc en s’appuyant sur un arrêt du 04 avril 2019 de la Cour de cassation.
Elle considère qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision prise par la caisse.
Sur la mesure d’instruction, elle a rappelé qu’elle n’était pas de droit et restait à l’appréciation de la juridiction. Elle s’y est opposée en relevant l’absence d’élément justifiant une telle mesure. Elle a estimé que le taux d’IPP de 10 % fixé est justifié selon les conclusions du médecin-conseil au vu du barème indicatif pour une perte de la sensibilité pulpaire avec troubles vasculaires et atrophie de la 3ème phalange de l’index droit associée à une raideur de l’index et des dysesthésies permanentes chez un droitier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice :
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
…/…
— 4 -
L’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité. »
Il ressort de cet article que la mise en cause de l’entreprise utilisatrice est requise en cas de litige portant sur le coût d’un accident du travail, ce qui est l’objet du présent litige.
Par conséquent, la mise en cause de la société [10], en qualité d’entreprise utilisatrice, est bien fondée et la présente décision lui sera déclarée opposable.
Sur la recevabilité :
Il résulte de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1-A précise que :
« III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la décision de la CPAM de la Sarthe du 16 février 2023 attribuant un taux d’IPP de 10 % à Monsieur [E] [Z] a été adressée à la société [8] – [Adresse 1] [Localité 9] par lettre recommandée reçue le 22 février 2023 selon l’avis de réception produit.
La décision du 16 février 2023 mentionnait les délais et voies de recours en indiquant que la réclamation motivée devait être adressée à la CMRA dans un délai de deux mois à compter de la notification.
La société [8] reproche à la CPAM de ne pas lui avoir adressé cette décision à son siège social de [Localité 4] comme le prévoyait la lettre-réseau LR-DRP 52/2012.
Cette lettre émanant de la CNAM rappelle que le code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit mener son instruction et adresser ses notifications à l’employeur de la victime d’un AT/MP et que tant l’établissement d’attache du salarié que le siège social de l’entreprise ont juridiquement la qualité d’employeur. Cette lettre précise qu’il est possible, dans le strict respect du contradictoire, d’adresser l’ensemble des courriers à l’adresse du siège social de [Localité 4] de la société [8] en raison de la mise en place par ce groupe d’une gestion centralisée de ses dossiers AT/MP.
…/…
— 5 -
Le caractère d’ordre public des règles qui régissent le droit de la sécurité sociale ne permet ni la création d’obligations contractuelles à l’égard des caisses par l’effet d’un simple acte unilatéral émanant d’une entreprise privée, ni la création d’obligations supplémentaires à leur charge par une simple lettre-réseau.
L’agence [Localité 9] de la société [8], [Adresse 1] – [Localité 5], était l’établissement d’attache de Monsieur [E] [Z] comme renseigné sur la déclaration d’accident du travail du 22 décembre 2021 et avait donc la qualité d’employeur.
Par conséquent, la CPAM pouvait valablement adresser à la société [8] la décision attribuant le taux d’IPP à l’adresse de l’établissement d’attache permanente du salarié victime qui avait la qualité d’employeur.
Il n’en ressort aucun défaut à l’obligation d’information loyale de la CPAM, d’autant que l’arrêt de la Cour de cassation du 04 avril 2019, publié au bulletin, retenant la régularité d’une décision de prise en charge de la CPAM notifiée à l’agence locale de la société [8], était très antérieure à la décision du 16 février 2023.
La décision de la CPAM du 16 février 2023 fixant à 10 % le taux d’IPP de Monsieur [E] [Z] a régulièrement été notifiée à la société [8] le 22 février 2023. Cette notification a fait courir le délai de deux mois imparti pour former un recours amiable devant la CMRA.
Le recours de la société [8] formé par lettre du 24 octobre 2023 a été adressé plus de deux mois après la notification de la décision du 16 février 2023. Ce recours est manifestement atteint par la forclusion.
C’est donc à juste titre que la CMRA a déclaré le recours de la société [8] irrecevable pour cause de forclusion par décision du 02 novembre 2023.
Par conséquent, le recours contentieux de la société [8] sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [8] dont le recours est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la présente décision opposable à la société [10] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société [8] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Sarthe du 16 février 2023 attribuant un taux d’IPP de 10 % à Monsieur [E] [Z] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 20 décembre 2021 ;
…/…
— 6 -
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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