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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03571 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GP3
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amélie DADON
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [Q],
dont le siège social est sis Rillac – 63270 PIGNOLS
représentée par Me Amélie DADON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1811
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W],
demeurant 38-40 rue Ravat – 69002 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 14/11/2025
Renvoi : 05/12/2025
Renvoi : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2019, l’EURL [Q], ci-après le bailleur, a consenti un bail à Monsieur [N] [W] pour un logement situé 38-40 rue Ravat 69002 LYON moyennant un loyer mensuel de 450 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [N] [W] un commandement de payer la somme de 1650 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [N] [W] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion,
• le condamner à lui payer :
— la somme de 5500 euros, avec actualisation le jour des débats, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux, et à défaut une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges selon les conditions contractuelles,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [N] [W] aux dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, après un renvoi, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [N] [W] s’oppose au paiement des frais.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte du 14 novembre 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [W] sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 400 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EURL [Q] renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une dette locative,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à l’EURL [Q] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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