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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 24 juil. 2025, n° 22/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 22/03143 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LQ5S (RG n° 22/03389 joint)
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Monsieur [A] [P]
Madame [M] [N] épouse [P]
C/
S.A.S. VERHAEGHE
Monsieur [K] [G], artisan exerçant en nom personnel
Monsieur [U] [F] en sa qualité d’expert judiciaire
Monsieur [Y] [X]
MILLENIUM INSURANCE devenue MIC INSURANCE représentée en France par la société LEADER UNDERWRITTING
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
né le 30 Juin 1968 à NEUFCHÂTEL EN BRAY (76270)
Madame [M] [N] épouse [P]
née le 20 Août 1971 à CAUDEBEC EN CAUX (76)
demeurant 358 route de la Houssaye – 76750 BOSC BORDEL
représentés par Maître Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 102,
plaidant par Maître Océane NICOLLE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A.S. VERHAEGHE
dont le siège social est sis 35 route de Darnétal – 76000 ROUEN
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 52,
Plaidant par Maître Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [K] [G], artisan exerçant en nom personnel
demeurant 1200 rue des Champs de Saint Nicolas
76390 CONTE VILLE
MILLENIUM INSURANCE DEVENUE MIC INSURANCE représentée en France par la société LEADER
UNDERWRITTING
dont le siège social est sis 13 Queensway Quay Ragged Staff Wharf GX11 1 AA – GX 11 GIBRALTAR / GIBRALTAR
représentés par la SELARL YANNICK ENAULT-GRÉGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 105
Monsieur [U] [F] en sa qualité d’expert judiciaire, demeurant 35/40 allée des Primevères – 76230 BOIS GUILLAUME
représenté par la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
plaidant par Maître Alice MOSNI Avocat
Monsieur [Y] [X]
demeurant 234 rue des Maes – 76116 CATENAY
représenté par la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 28 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N] épouse [P] et M. [A] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 358 Route de la Houssaye à BOSC BORDEL.
Courant 2015, ils ont fait intervenir M. [Y] [X], artisan, sur leurs souches de cheminées pour remédier à des infiltrations. M. [K] [G], couvreur, est également intervenu pour réaliser des solins d’étanchéité et l’hydrofugation des briques.
A partir de la fin de l’année 2015, de nouvelles infiltrations ont été déplorées par les propriétaires et les artisans sont à nouveau intervenus à plusieurs reprises. La toiture a alors été bâchée afin de protéger l’immeuble.
Les infiltrations ont néanmoins perduré.
Deux expertises amiables n’ayant pas permis de déterminer les responsabilités de chacun, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [G], M. [X] et leurs assureurs en référé.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Rouen, saisi par les époux [P], a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [U] [F].
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2019. Il préconise notamment la réalisation de travaux de reprise par la société VERHAEGHE.
Par actes du 22 novembre 2019 et du 6 décembre 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner au fond M. [G] et sa compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE devenue MIC INSURANCE devant ce tribunal en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 10 août 2021, les demandeurs ont fait assigner la SAS ENTREPRISE VERHAEGHE en intervention forcée.
Par actes du 17 août 2022 et du 26 août 2022, les demandeurs ont également fait assigner M. [F] et M. [X] en intervention forcée.
Toutes ces instances ont été jointes.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de M. et Mme [P], une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J] [T] et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2024.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. et Mme [P] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer leurs demandes recevables,condamner in solidum M. [F] et M. [X], ou l’un à défaut de l’autre, à leur rembourser les sommes de :858 euros au titre du remboursement de la facture de bâchage du 15 février 2018 de M. [R] 863,10 euros au titre des travaux de reprise de la société VERHAEGHE facturés le 19 mai 2020,10 341,10 euros au titre des travaux de reprise estimés par l’expert,10 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi arrêté au mois de juillet 2024,2 000 euros au titre du préjudice moral subi,déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. [G], la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE et l’ENTREPRISE VERHAEGHE,débouter l’entreprise VERHAEGHE de toute demande dirigée à leur encontre, débouter M. [X] de sa demande de voir ordonner une expertise avant dire droit et à titre subsidiaire, l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter M. [F] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE et/ou de M. [G], débouter la société MIC INSURANCE de sa demande visant à voir déduire la franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros de toute condamnation prononcée sur le fondement de la garantie civile professionnelle, de même que de sa demande de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [X] et M. [F] et tout succombant à leur payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [X] et M. [F] et tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’ordonnance de référé de juillet 2018 ainsi que ceux avec l’instance au fond initiées le 22 novembre et 6 décembre 2019 et les mises en cause opérées les 10 août 2021 et 17 août 2022, outre les frais de procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2020 par Me [B] et les frais d’expertise de M. [F] et M. [T].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [X] demande :
A titre principal, avant dire droit, s’entendre ordonner une contre-expertise et désigner à cette fin tel expert étancheur qu’il plaira au tribunal de choisir sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Rouen, dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir, surseoir à statuer sur les demandes des époux [P],A titre subsidiaire,voir dire et juger qu’il n’a pas à être comptable des frais de bâchage de l’entreprise [G] (858 €) ni des frais de reprise effectués inutilement par la société VERHAEGHE pour la somme de 4.863,10 €, ou les frais d’expertise judiciaire de M. [F] à l’époque, ces postes relevant exclusivement de la responsabilité de M. [F], de même s’agissant des dommages et intérêts réclamés par les consorts [P] sur la période du 30 avril 2015 au 11 décembre 2020, rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,statuer ce que de doit quant à la répartition des frais de reprise des désordres chiffrés par M. [T] dans son rapport et les répartir entre lui et M. [F] dans les proportions qu’il plaira au tribunal d’arbitrer,de même s’agissant de tous les autres postes indemnitaires présentés y compris ceux afférents aux frais irrépétibles et aux dépens.A titre infiniment subsidiaire, pour le cas ou de nouveaux désordres identiques aux précédents ressurgiraient dans les cinq années à venir, à compter du 21 juin 2024 date du dépôt de son rapport d’expertise par M. [T], s’entendre donner de ce qu’il se réserve de recourir en justice en répétition de l’indu à l’encontre des demandeurs pour toutes les sommes mises à sa charge, telle qu’elles seront arbitrées au terme du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [F] demande de :
débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,condamner reconventionnellement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 5000€ en réparation du préjudice moral occasionné par la présente procédure,condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [G] et son assureur la société MIC INSURANCE sollicitent :
A titre principal, d’être mis hors de cause,A titre subsidiaire, de condamner M. [X] et M. [F] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,A titre encore plus subsidiaire :limiter toute condamnation aux plafonds prévus par la police souscrite par M. [G] ;déduire la franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros de toute condamnation prononcée sur le fondement de la garantie civile professionnelle;En tout état de cause :condamner tout succombant à verser à la compagnie MIC INSURANCE et M. [G] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;écarter l’exécution provisoire de plein droit.
D’après ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société VERHAEGHE demande de :
rejeter la demande d’expertise de M. [X],la mettre hors de cause, condamner M. et Mme [P] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. et Mme [P] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture est intervenue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [X] fait valoir que d’importants doutes subsistent quant à l’origine des infiltrations en toiture dès lors que les deux experts judiciaires ont des avis différents, sans qu’il ne soit possible de faire prévaloir l’avis de M. [T] ayant notamment omis de faire procéder à une analyse technique des joints mis en œuvre.
Les demandeurs font valoir que les opérations d’expertise ont été contradictoires et que M. [X] s’est abstenu dans ce cadre de solliciter une analyse technique des joints.
En l’espèce, dans le cadre des dernières opérations d’expertise, M. [X] n’a formulé qu’un seul dire le 31 mai 2024, qu’il ne verse pas aux débats. Les annexes du rapport d’expertise ne figurent dans aucun des dossiers de plaidoiries des parties. Il ressort de la réponse de l’expert en page 18 du rapport que ce dire portait sur la source des infiltrations et la porosité des joints. La réponse de l’expert ne mentionne pas une demande concernant une autre analyse technique formulée par M. [X], à qui il appartenait de formuler une demande précise à l’expert et d’en rapporter la preuve exacte au soutien de sa demande de contre-expertise.
En tout état de cause, deux expertises ont déjà été réalisées et permettent d’apporter suffisamment d’éléments techniques pour statuer. L’existence d’une divergence d’avis entre experts ne suffit pas à justifier la désignation d’un troisième expert, qui pourrait avoir encore un autre avis, dès lors qu’il appartient au tribunal d’apprécier souverainement les éléments en cause et de trancher.
La demande de M. [X] sera donc rejetée.
II. Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [P] au titre des infiltrations
Les époux [P] fondent leurs demandes à l’égard de M. [X] sur la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur l’article 1231 du code civil pour manquement à son obligation de résultat. Les demandes à l’égard de M. [F] sont fondées sur la responsabilité civile de droit commun.
M. [X] ne conteste pas la nature décennale des désordres (page 7 de ses dernières conclusions).
M. [F] fait valoir qu’aucun réel désordre n’a été constaté lors du second rapport d’expertise et que les mesures d’humidité n’ont pas correctement été réalisées.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les deux rapports d’expertise amiable réalisés le 6 juin 2017 par la société TEXA ROUEN et le 21 novembre 2017 par la société BEREC ont constaté des infiltrations. Dans le premier rapport, les infiltrations étaient localisées sur tout le pourtour des souches de cheminées. Le deuxième rapport constatait quant à lui des spectres d’humidité sur l’enduit en ciment et une saturation d’humidité des chevêtres en bois de la charpente.
Les deux rapports d’expertise judiciaire de M. [F] (pages 15 et 16 du rapport) et M. [T] (page 5 du rapport) ont également constaté des infiltrations au niveau des deux conduits de cheminée de la maison de M. et Mme [P] et des éléments en bois autour de ces conduits.
Si M. [F] critique que les mesures réalisées par M. [T] avec l’humidimètre, il ne communique pas dans ses pièces le manuel d’utilisation de l’appareil de test qu’il évoque dans ses conclusions.
Les infiltrations constatées étaient certes plus importantes dans le rapport de M. [F] qui les a relevées le 3 décembre 2018 après deux jours de pluie, par rapport aux constatations réalisées par M. [T] le 9 février 2024 mais M. [T] a relevé que les époux [P] lui avaient indiqué que les traces d’eau n’apparaissaient que quelques jours après des pluies régulières et intenses (page 8 du rapport).
Les éléments précédemment exposés sont donc suffisants pour établir l’existence des désordres d’infiltration sur les deux souches de cheminée, à partir de 2017 et persistant en 2024.
M. [F] ne s’est pas prononcé sur la qualification du désordre dans son rapport mais le rapport d’expertise de M. [T] retient que les infiltrations d’eau rendent les conduits de cheminée impropres à leur destination, ce sur quoi les demandeurs et M. [X] s’accordent.
Il est cependant constant que la notion d’ouvrage suppose une construction immobilière ou, s’agissant de travaux réalisés sur une construction existante, d’une véritable transformation ou rénovation de l’immeuble existant.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la première intervention de M. [X] en 2015 a seulement porté sur le démontage et la réfection des souches de cheminée selon sa facture n°609 du 30 avril 2015.
Les garanties légales des constructeurs ne peuvent donc trouver à s’appliquer.
B. Sur la responsabilité de M. [X]
Les demandeurs font valoir que les infiltrations sont dues à la porosité des joints mis en œuvre par M. [X]. Ils précisent que la responsabilité de M. [G] ne peut être engagée car il est établi qu’il a correctement appliqué un produit hydrofuge sur les briques.
M. [X] conteste les conclusions du rapport d’expertise de M. [T] et soutient que la technique de joint qu’il a mise en œuvre était adaptée et de nature à garantir l’étanchéité des souches de cheminée. Il impute les infiltrations au produit hydrofuge appliqué par M. [G] et précise qu’il avait dès l’émission de sa première facture, préconisé l’intervention d’un entrepreneur recommandé par ses soins pour s’assurer d’une bonne étanchéité.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.
En l’espèce, le premier expert judiciaire M. [F] a estimé que la cause des désordres provenait d’une erreur dans l’exécution des raccords de couverture en partie supérieure des souches de cheminées, réalisés par M. [G].
Le second expert M. [T] a quant à lui conclu que l’origine des désordres était un défaut de nature du mortier utilisé par M. [X] pour réaliser les joints entre les briques des souches des deux cheminées. Ses conclusions sont fondées sur la description du contexte d’apparition des infiltrations par les époux [P] et deux tests de la porosité des matériaux réalisés sur une brique et sur un joint le 7 septembre 2023.
Les conclusions de M. [F] ont été contredites à l’épreuve du temps dès lors que les infiltrations sont réapparues en dépit des travaux de reprise réalisés par la société VERHAEGHE, ce qui ressort du procès-verbal de constat du 11 décembre 2020 relevant une importante humidité sur les poutres autour des souches de cheminées, ainsi que sur le revêtement béton, les briques et les joints des cheminées.
L’hypothèse d’un défaut concernant le produit hydrofuge avancée par M. [X] n’est corroborée par aucun élément technique et le dernier expert judiciaire a rappelé dans son rapport, notamment en réponse au dire de M. [X], que l’hydrofuge n’a pas pour fonction d’assurer l’étanchéité des briques et des joints mais fournit seulement une imperméabilisation contre les conditions climatiques et les moisissures.
Il convient donc de retenir que M. [X] a manqué à son obligation de résultat s’agissant de l’étanchéité des joints posés sur les souches des deux cheminées.
C. Sur la responsabilité de M. [F]
M. et Mme [P] reprochent à M. [F] de ne pas avoir fait suffisamment d’investigations pour déterminer la cause du désordre, d’avoir fait référence à une règle de l’art erronée et d’avoir fait des préconisations inutiles et sous-estimé les travaux de reprise.
M. [F] fait valoir que des tests d’absorption sur les maçonneries auraient dû être réalisés, que le test d’absorption sur les joints de briques réalisé par M. [T] a mal été exécuté et que l’expert n’a pas vérifié la bonne réalisation des travaux de reprise par l’entreprise VERHAEGHE, notamment la repose de la sous-toiture.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La sous-estimation des travaux de reprise par M. [F] n’est pas en lien de causalité avec les préjudices dont les demandeurs sollicitent l’indemnisation.
Il est en revanche constant que les infiltrations sont réapparues malgré la réalisation des travaux préconisés par M. [F] dans le premier rapport d’expertise, ce qui démontre que le désordre ne pouvait provenir d’une erreur dans l’exécution des raccords de couverture comme il l’avait conclu dans son rapport.
M. [T] relève en outre que M. [F] a commis une erreur d’interprétation du DTU 40.11 dès lors que le chapitre 4.2 n’est pas applicable en l’espèce et que M. [F] aurait dû se référer au chapitre 4.8.2.2 de ce DTU.
M. [F] n’explique pas pourquoi des tests d’absorption auraient dû nécessairement être réalisés sur les maçonneries alors qu’il n’a pas procédé à une telle analyse dans son rapport. De même, il ne se réfère à aucune norme ou élément technique particulier pour contester le test d’absorption sur les joints, se contentant d’affirmer qu’il n’a pas été réalisé sur suffisamment de briques et de joints différents pour être représentatif. Enfin, si les photographies du rapport d’expertise ne permettent pas de vérifier la repose de la sous-toiture au-dessus du relevé en zinc posé par la société VERHAEGHE, l’expert M. [T] a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une telle vérification puisque les raccords de cheminées ont été refaits, qu’il n’y avait pas de traces d’humidité sur les liteaux selon M. [G] et la société VERHAEGHE, et que la sous-toiture ne joue en tout état de cause aucun rôle d’étanchéité de protection contre le vent en sous-couverture.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F] a commis une erreur sur l’origine des désordres et engage sa responsabilité à ce titre.
D. Sur les préjudices
1. Sur les préjudices matériels
M. [T] a estimé les travaux de reprise de réfection des joints de briques sur les deux sorties de cheminée à 10 341,10 euros.
L’origine des infiltrations persistantes à ce jour est le mauvais choix du joint mis en œuvre par M. [X]. Les désordres initiaux ne sont en revanche aucunement imputables à M. [F]
La faute de M. [T] a également entraîné une nouvelle intervention de M. [G] en suite des infiltrations, causant aux époux [P] un préjudice à hauteur de la facture de bâchage du 15 février 2018 de M. [G] de 858 euros. Les manquements de M. [F] sont sans rapport avec ce préjudice puisque les opérations d’expertise n’étaient alors pas ouvertes et l’expert n’était pas encore désigné.
Seul M. [X] sera donc condamné à payer la somme totale de 11 199,10 euros à M. et Mme [P].
L’erreur d’analyse de l’origine des désordres par M. [F] a conduit à la réalisation de travaux n’ayant pas permis d’y remédier.
M. [F] sera donc condamné à payer à M. et Mme [P] la somme de 4 863,10 euros au titre des travaux de reprise de la société VERHAEGHE facturés le 19 mai 2020.
2. Sur les préjudices immatériels
Au soutien de leur demande, les époux [P] font valoir qu’ils devaient se rendre régulièrement dans leur grenier durant les épisodes pluvieux pour évacuer l’eau au moyen de contenants et de serpillières au sol afin d’éviter les débordements. Ils estiment leur préjudice de jouissance à 100 euros par mois. Ils ajoutent qu’ils se sont investis dans les deux procédures judiciaires successivement initiées, impactant leur quotidien et repoussant leurs projets.
M. [X] fait observer qu’il ne saurait être tenu à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur la période du 30 avril 2015 au 11 décembre 2020, date du procès-verbal de constat relatant la réapparition des désordres d’infiltration, et soutient que la demande au titre du préjudice moral fait double emploi avec le préjudice de jouissance.
En l’espèce, M. [T] a retenu en conclusion de son rapport, que les époux [P] subissaient des infiltrations depuis décembre 2015. Si les demandeurs n’apportent aucun élément probatoire avant le 6 juin 2017, date des tests réalisés dans le cadre de la première expertise non judiciaire de la société TEXA ROUEN, il ressort des déclarations de M. [G] reprises par M. [T] en page 6 de son rapport, que M. [G] est intervenu pour reprendre les solins et porte-solin, permettant d’éviter que l’eau ne s’infiltre, en juillet 2016 après avoir été mandaté en janvier 2016 par les époux [P] pour remédier à des infiltrations.
Les époux [P] subissent donc un préjudice depuis le mois de janvier 2016. Ils ont arrêté leur préjudice au mois de juillet 2024 d’après leurs conclusions et la formulation de leur prétention.
Il ressort des photographies des différents rapports d’expertise et du procès-verbal de constat du 11 décembre 2020 que les infiltrations sont limitées au grenier et à une chambre près de la cheminée Ouest, dans laquelle des coulures marron ont été constatées. Compte tenu de l’étendue relativement limitée des infiltrations à l’échelle de la maison et de leur survenance essentiellement lors des épisodes pluvieux, il convient de fixer à 20 euros par mois le préjudice de jouissance de M. et Mme [P].
M. [X] sera condamné à payer à M. et Mme [P] la somme de 360 euros, correspondant à l’indemnisation du préjudice de janvier 2016 à juin 2017 inclus, date de dépôt du rapport de M. [F] qui aurait dû permettre de trouver la solution pour remédier aux désordres.
M. [F] sera condamné à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 680 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance de juillet 2017 à juillet 2024.
Les demandeurs n’apportent en revanche aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà réparé. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur la demande indemnitaire de M. [F]
M. [F] fait état d’un préjudice moral en raison des tracas liés à la procédure initiée à son encontre par les époux [P].
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, susceptible d’ouvrir un droit à réparation, que dans le cas où il est exercé de mauvaise foi, avec une intention de nuire.
M. [F] ne démontre aucune faute de M. et Mme [P] dont les prétentions ont été partiellement reconnues fondées.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
IV. Sur les autres demandes
M. [X] et M. [F], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’instance en référé, présentant un lien étroit et nécessaire avec la présente instance, et les frais des deux rapports d’expertise. Les frais de constat d’huissier n’entrent en revanche pas dans les dépens mais dans les frais irrépétibles.
M. [X] et M. [F], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [P] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes réciproques de ce chef seront rejetées.
Les demandeurs ne formulent aucune demande à l’encontre de M. [G], MIC INSURANCE et la société VERHAEGHE autre que « leur déclarer le jugement opposable », ce qui ne constitue pas une réelle prétention en l’absence de toute conséquence juridique les concernant. Les demandeurs auraient pu se désister de leur action à l’égard de chacune de ses parties après le dépôt du rapport d’expertise de M. [T] ne les mettant aucunement en cause dans l’apparition des désordres et leur persistance.
En conséquence, M. et Mme [P] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. [G], MIC INSURANCE et la société VERHAEGHE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [Y] [X] ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à Mme [M] [N] épouse [P] et M. [A] [P] les sommes de :
11 199,10 euros au titre du préjudice matériel 360 euros au titre du préjudice de jouissance de janvier 2016 à juin 2017 inclus
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à Mme [M] [N] épouse [P] et M. [A] [P] les sommes de :
4 863,10 euros au titre du préjudice matériel1 680 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2017 à juillet 2024
REJETTE la demande indemnitaire de M. [U] [F] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et M. [U] [F] aux dépens, comprenant les frais de l’instance en référé et les frais des deux expertises judiciaires ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et M. [U] [F] à payer à Mme [M] [N] épouse [P] et M. [A] [D] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [N] épouse [P] et M. [A] [D] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [N] épouse [P] et M. [A] [D] à payer à la SA MIC INSURANCE somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [N] épouse [P] et M. [A] [D] à payer à la SAS ENTREPRISE VERHAEGHE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [Y] [X] et M. [U] [F] formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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