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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 5 févr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— l’AARPI AMIRAL AVOCATS
— Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
CCC à :
— Expert
— Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FSGY
*******
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 05 février 2026,
Nous, […] […], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […] […], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidant
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidant
Madame [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidant
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidant
ET
Société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 27 novembre 2025 : […] […]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [W] [R] sont propriétaires d’immeubles à usage d’habitation situés [Adresse 5] à [Localité 3].
Le SIVOM ABBM a procédé à la création d’un réseau d’assainissement au sein de plusieurs rues de la commune et a confié la réalisation des travaux à la société SAS COLAS.
Les consorts [W] [R] ont mandaté la société LE PETIT TERRASSIER assurée auprès de la la Caisse régionale d’assurances mutuelles Paris Val de Loire (ci-après GROUPAMA), pour assurer les travaux de raccordement de leurs maisons audit réseau de la voirie publique, via la cour commune privée.
Les travaux entrepris en octobre 2021, n’ont pu être achevé, la société LE PETIT TERRASSIER invoquant l’impossibilité technique d’effectuer le raccordement compte tenu de la profondeur insuffisante de la boîte de raccordement du collecteur public.
Par actes du 5, 12 et 14 décembre 2023, les consorts [W] [R] ont assigné le SIVOM ABBM, la société HERBAUT BECOU es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PETIT TERRASSIER, la société VERDI CONSEIL NORD DE France et la SAS COLAS NORD EST devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire des désordres liés aux travaux d’installation de la boîte de raccordement de la cour située [Adresse 5] au réseau d’assainissement collectif.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés y a fait droit et a désigné M. [B] pour y procéder, remplacé par M. [L].
Une première réunion s’est déroulée le 7 mai 2025.
Par acte du 5 août 2025, les consorts [W] [R] ont attrait GROUPAMA devant le juge des référés aux fins d’extension des opérations d’expertise à son égard, en sa qualité d’assureur de la société LE PETIT TERRASSIER. Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA, les consorts [W] [R] soutiennent qu’en l’état du déroulement des expertises, il n’est pas démontré en quoi la garantie décennale couverte par la société GROUPAMA ne pourrait pas être mobilisée au besoin en sollicitant la réception judiciaire de l’ouvrage.
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2025, la société GROUPAMA s’y oppose et sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle est l’assureur de responsabilité civile décennale en vertu d’un contrat résilié depuis le 31 janvier 2023, et qui couvre uniquement les garanties légales à la date de la réclamation et non les désordres non réceptionnés ni ceux relevant de la responsabilité civile de la société LE PETIT TERRASSIER. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves habituelles quant aux demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LE PETIT TERRASSIER a participé aux travaux de raccordement litigieux et a pour assureur décennal la société GROUPAMA.
A ce stade, la garantie décennale de la société LE PETIT TERRASSIER ne peut être écartée de manière évidente et incontestable. Il appartiendra au juge du fond de trancher les désaccords sur ce point.
Dès lors, et au vu des éléments exposés qui précèdent pris ensemble, il convient de considérer que les consorts [W] [R] présentent un intérêt légitime à ce que la société GROUPAMA devienne partie aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, lesdites opérations d’expertise leur seront déclarées communes et opposables.
En outre, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les demandeurs seront tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande de mise hors de cause,
Rendons communes et opposables à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société LE PETIT TERRASSIER, les opérations d’expertise judiciaire en cours ordonnées par le juge des référés par ordonnance du 22 février 2024,
Prenons acte des contestations et réserves exprimées par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE quant aux demandes des consorts [W] [R],
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La première vice-présidente
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