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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72A
Minute
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3P7
copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Chantal DAVID
la SELARL GONDER
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MUSARD pris en la personne de son syndic le Cabinet [S], société à responsabilité limitée au capital social de 45 734,71 €, dont le siège social se trouve [Adresse 3], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 317 327 682, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
Madame [K] [D] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 06 mars 2024, le [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL Cabinet [S], a fait assigner Monsieur [E] et Madame [D] épouse [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 2 252,74 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 18 octobre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux sommations de payer.
Le syndicat des copropriétaires expose que les époux [E], qui sont propriétaires des lots n° 9 et 26 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], ne s’acquittent plus du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaires en dépit notamment des mises en demeure et sommations de payer des 29 septembre et 13 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 juin 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 15 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes en les actualisant à la somme de 5 805,13 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 28 novembre 2024 ;
— Mme [D] épouse [E], le 10 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite à titre principal le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [E] au paiement des charges dues, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l’immeuble a fait l’objet d’une vente amiable autorisée par le juge de l’exécution par jugement du 22 août 2024, à la suite d’une saisie immobilière engagée par la banque CIC SUD OUEST ; que l’acte de vente a été signé le 11 septembre 2024 pour un montant de 156 600 euros, vente constatée par jugement du JEX du 09 janvier 2025 ; que le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait opposition pour sûreté et paiement d’une somme de 6 013 euros ; que le prix de vente a été séquestré ; qu’en qualité de créancier prioritaire, le demandeur sera appelé dans le cadre de la procédure du distribution du prix ; que la procédure est donc devenue sans objet ; à titre subsidiaire, elle demande que les sommes soient mises à la charge exclusive de M.[E] conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 30 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Les défendeurs ne contestent pas être redevables d’un arriéré de charges, et malgré la mise sous séquestre des sommes en litige, le syndicat des copropriétaires, qui n’a toujours pas été désintéressé à ce jour, et dont la demande n’est donc pas devenue sans objet, est fondé à solliciter un titre exécutoire pour garantir sa créance.
Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les mises en demeure en date des 25 octobre et 28 novembre 2023,
– les sommations de payer en date des 29 septembre et 13 novembre 2023,
– les procès-verbaux d’assemblée générale des 07 février 2022 et 1er février 2023,
— l’extrait de compte actualisé au 28 novembre 2024,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 897,56 euros déduction faite :
— des frais d’avocat (973 + 1 100 euros) qui constituent des frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des frais de recouvrement (350 +124,95 + 190,83 euros) pris en compte de manière distincte ;
— des frais d’assignation (49,23 + 109,56 euros) pris en compte dans le cadre des dépens.
Les défendeurs, qui se sont abstenus de régler ces sommes sans contester leur qualité de propriétaires, seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 2 897,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 pour la somme réclamée à cette date, et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement, sans que Mme [D] épouse [E] puisse se prévaloir utilement à l’encontre du demandeur des dispositions prises dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires mettant à la charge de M.[E] les charges de copropriété.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 675,78 euros au titre des frais de procédure.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne solidairement Monsieur [E] et Madame [D] épouse [E] à payer au [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL Cabinet [S], les sommes de :
— 2 897,56 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 28 novembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
— 675,78 euros au titre des frais de procédure ;
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne in solidum Monsieur [E] et Madame [D] épouse [E] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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