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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[R] [N] épouse [L]
, [HT] [Y]
, [F] [Y]
, [K] [N]
, [AL] [N]
, [E] [D] épouse [A]
, [T] [N] épouse [G]
, [I] [H] épouse [D]
, [M] [D]
, [O] [N] épouse [S]
, [Z] [N]
, [V] [N]
, [B] [N]
, [W] [Y]
C/
[P] [N]
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 40]
[Adresse 25]
[Localité 28]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [HT] [Y]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 36]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 43]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 40]
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [AL] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 40]
[Adresse 35]
[Localité 29]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [E] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 43]
[Adresse 31]
[Localité 30]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [T] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 40]
[Adresse 18]
[Localité 30]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [I] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 39]
[Adresse 33]
[Localité 30]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 19] 1954 à [Localité 41]
[Adresse 34]
[Localité 30]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [O] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 40]
[Adresse 23]
[Localité 28]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 40]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 37] (MAINE-ET-[Localité 42])
[Adresse 24]
[Localité 30]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 20] 1988 à [Localité 37] (MAINE-ET-[Localité 42])
[Adresse 32]
[Localité 30]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 16] 1987 à [Localité 36]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier BICHON de la Selarl ANTELIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 40]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Représentant : Me Céline PELLERIN GOUBAUD, avocat au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [D] est décédé le [Date décès 17] 1973 et sa succession est toujours ouverte, ses héritiers étant en indivision.
Son fils, M. [M] [D], a exploité les parcelles relevant de l’indivision successorale jusqu’à son départ à la retraite et ces parcelles ont ensuite été laissées en friche.
La SCEA [38], qui dispose d’un atelier de production qui jouxte certaines parcelles de l’indivision successorale, a sollicité une autorisation d’exploitation de celles-ci qui lui a été accordée par arrêté préfectoral le 12 octobre 2015.
La signature d’un bail rural sur les parcelles au profit de la SCEA [38] n’a pu aboutir en raison de l’opposition de l’un des indivisaires, M. [P] [N]. La SCEA [38] a toutefois pu bénéficier d’un bail précaire conclu avec la [44] dans les conditions de l’article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le bail précaire est arrivé à échéance mais dans la mesure où aucun accord n’a pu être trouvé entre les indivisaires pour son renouvellement, la SCEA [38] s’est maintenue sur les parcelles en vertu d’un prêt d’usage.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, M. [P] [N] a été assigné par Mme [R] [N] épouse [L], Mme [T] [N] épouse [G], Mme [I] [H] épouse [D], M. [M] [D], Mme [O] [N] épouse [S], M. [Z] [N], M. [V] [N], Mme [B] [N], M. [W] [Y], M. [HT] [Y], M. [F] [Y], M. [K] [N], M. [AL] [N] et Mme [E] [D] épouse [A], aux fins de voir :
— dire et juger que le refus de M. [P] [N] de conclure un bail rural au profit de la SCEA [38] met en péril l’indivision successorale [D] ;
— les autoriser à conclure un bail rural au profit de la SCEA [38] conformément aux dispositions du code rural ;
— condamner M. [P] [N] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [N] aux entiers dépens.
M. [P] [N] a conclu au fond le 6 juin 2024 en s’opposant aux prétentions émises à son encontre et en sollicitant, à titre reconventionnel, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation successorale en application des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ainsi que la cession à son profit des parcelles litigieuses.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Mme [R] [N] épouse [L], Mme [T] [N] épouse [G], Mme [I] [H] épouse [D], M. [M] [D], Mme [O] [N] épouse [S], M. [Z] [N], M. [V] [N], Mme [B] [N], M. [W] [Y], M. [HT] [Y], M. [F] [Y], M. [K] [N], M. [AL] [N] et Mme [E] [D] épouse [A], demandent au juge de la mise en état de :
— dire et juger que M. [P] [N] n’a pas respecté les prescriptions imposées par l’article 1360 du code de procédure civile à savoir établir un descriptif du patrimoine de [X] [D], préciser ses intentions quant à la répartition des biens et les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable ;
— déclarer M. [P] [N] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision successorale de [X] [D] ;
— condamner M. [P] [N] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [N] aux entiers dépens de l’incident.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [P] [N] demande au juge de la mise en état de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [J]-[Y] ;
— le déclarer recevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision successorale de M. et Mme [X] et [U] [D]/[C];
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner les demandeurs à lui verser une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir
Selon le 6° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1360 du même code dispose : “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”.
Si cet article n’évoque que l’assignation en partage et non une demande reconventionnelle en partage, il serait cependant manifestement contraire à l’esprit et à l’objectif recherché par le texte de considérer que le formalisme ainsi exigé ne s’applique pas à toute demande en partage, peu importe qu’il s’agisse d’une demande initiale ou d’une demande incidente.
En l’espèce, M. [P] [N] a formulé sa demande de partage à titre reconventionnel, dans ses conclusions au fond du 6 juin 2024.
Si ses conclusions comportent un rappel des textes applicables, elles ne contiennent en revanche aucun descriptif, même sommaire, du patrimoine à partager puisque n’y sont évoquées que les parcelles de terre dont il souhaite faire l’acquisition et au sujet desquelles il s’oppose à toute signature d’un bail rural. En outre, s’il manifeste son intention d’acquérir les parcelles litigieuses, il ne précise pas en revanche ses intentions quant à la répartition des autres biens de l’indivision. M. [P] [N] ne justifie pas non plus de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il s’en déduit que la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale présentée par M. [P] [N] est irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale présentée par M. [P] [N] ;
DÉBOUTE Mme [R] [N] épouse [L], Mme [T] [N] épouse [G], Mme [I] [H] épouse [D], M. [M] [D], Mme [O] [N] épouse [S], M. [Z] [N], M. [V] [N], Mme [B] [N], M. [W] [Y], M. [HT] [Y], M. [F] [Y], M. [K] [N], M. [AL] [N] et Mme [E] [D] épouse [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 02 avril 2026 pour les conclusions au fond de Me Sébastien Naudin, avocat des demandeurs, en réponse aux conclusions au fond de Me Céline Pellerin Goubaud du 6 juin 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22/12/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
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