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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00043
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOG
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [Z] [N](CCC)
[7] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— [L] VOGEL, Assesseur employeur
— [M] [J], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le 04 Octobre 1971 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283, substituée par Me Emma JENNY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [O], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] s’est vu accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 puis du 1er février 2021 au 31 janvier 2026 sous réserve des droits administratifs des organismes payeurs ainsi que de l’allocation de logement familial et a bénéficié de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022.
À la suite d’un contrôle, il est apparu qu’entre 2020 et 2023, Monsieur [Z] [N] avait séjourné hors du territoire français durant les périodes suivantes :
— du 09 septembre 2020 au 11 mai 2021;
— du 1er juin 2021 au 16 novembre 2021;
— du 09 décembre 2021 au 31 mars 2022 ;
— du 09 mai 2022 au 26 mai 2022 ;
— du 09 juin 2022 au 09 mars 2023 ;
— du 06 septembre 2023 au 03 octobre 2023.
Par courrier en date du 06 novembre 2023, la [8] ([6]) du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [Z] [N] que, compte-tenu de ses séjours à l’étranger qu’il ne lui avait pas déclaré, elle avait recalculé ses droits et qu’il apparaissait qu’il avait indûment perçu une somme totale de 35.535,01 euros soit :
— un indu au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 27.749,01 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023, référencé IN6 002;
— un indu au titre de l’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 7.686,00 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2023, référencé IN4 002;
— un indu au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022, référencé IMB 001.
Monsieur [Z] [N] a saisi le 29 décembre 2023 la Commission de recours amiable de la [7] d’un recours contre cette notification d’indus.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Monsieur [Z] [N] a formé un recours déposé le 08 avril 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/00542.
La Commission de recours amiable de la [7] a ensuite rejeté le recours préalable obligatoire de Monsieur [Z] [N] par deux décisions du 03 juin 2024.
Monsieur [Z] [N] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg un recours déposé le 11 juillet 2024 contre ces décisions.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/00978.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 28 mai 2025, réceptionnées le 08 juillet 2025 et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [Z] [N] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé;
— d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le N°RG 24/542;
— de juger qu’il est de bonne foi;
In limine litis:
— que le tribunal statue ce que de droit sur sa compétence s’agissant des indus d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de solidarité 2022;
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOG
En conséquence:
— de renvoyer le cas échéant l’affaire concernant ces indus référencés IN4 002 et IMB 001 devant le Tribunal administratif de Strasbourg;
A titre principal:
— l’annulation de la décision de rejet explicite de la [7] suite au recours introduit contre la décision d’indu datée du 06 novembre portant notification du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 27.749,01 euros;
En conséquence:
— d’être déchargé du paiement de la somme de 27.749,01 euros au titre du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés;
A titre subsidiaire:
— de constater que:
*il n’a commis aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration;
*il fait preuve de bonne foi;
— de lui accorder une remise gracieuse du paiement de la somme de 27.749,01 euros au titre du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés;
A titre infiniment subsidiaire:
— de constater que:
*il n’a commis aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration;
*il fait preuve de bonne foi;
— de constater la prescription des trop-perçus antérieurs au 28 décembre 2021;
— d’enjoindre à la [7] de produire le décompte des trop-perçus actualisé à compter du 28 décembre 2021 pour l’indu d’allocation aux adultes handicapés;
Sur la désignation d’un expert:
— d’ordonner la désignation d’un expert psychiatre aux fins d’examiner ses troubles psychiques;
En tout état de cause:
— que la [7] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— la condamnation de la [7] à lui verser:
*la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
*la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de la [7] aux entiers frais et dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— il s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’exception d’incompétence soulevée par la [7];
— la notification de l’indu d’AAH du 06 novembre 2023 est manifestement irrégulière et en tout état de cause nulle car elle a été émise par voie informatique et ne lui a en réalité jamais été notifiée;
— il n’en a pris connaissance que le 28 décembre 2023 par l’intermédiaire de son avocat;
— cette absence de notification lui cause incontestablement un grief dans la mesure où il ne peut connaître le point de départ de son action en contestation;
— il appartient la [7] qui lui demande la répétition d’un indu de prestations sociales de produire un décompte précis de sa créance sur la période considérée ce qu’elle ne fait pas;
— ce faisant, elle le place dans l’impossibilité de contester le montant de cet indu et ne respecte ni le les droits de la défense, ni le principe du contradictoire;
— la [7] opère également, pour le remboursement de cet indu, des retenues sur ses prestations familiales aucunement justifiées en l’absence de décompte précis;
— subsidiairement, il sollicite la remise gracieuse de sa dette, le montant de l’indu dont il lui est demandé le remboursement faisant peser sur lui une charge manifestement excessive au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme;
— il est contestable que la [7] n’ait pas mis un dispositif d’aide à la déclaration pour les personnes vulnérables tel que lui;
— la [7] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations et la bonne foi est présumée;
— son séjour à l’étranger, commencé au mois de septembre 2020, a été prolongé contre sa volonté jusqu’au mois de mai 2021en raison de la pandémie de Covid 19;
— il souffre d’un handicap psychique et n’est manifestement pas en état de réaliser l’intégralité des démarches administratives, notamment auprès de la [7], ce qui pourra le cas échéant être confirmé par voie d’expertise;
— le contrôleur de la [6] a été particulièrement virulent envers lui et a porté une atteinte grave à son honneur et à sa santé qui lui a causé un lourd préjudice moral;
— il n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle et peut se prévaloir de son droit à l’erreur;
— en l’absence de fraude, la prescription biennale est également acquise.
Par conclusions en date du 12 mai 2025, réceptionnées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, la [7] sollicite :
— la jonction du N°RG 24/978 avec le N°RG 24/542;
— que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur:
*l’indu d’allocation de logement sociale référencé IN4 002,
*l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité référencé IMB 001
qui relèvent tous deux de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg;
— de déclarer bien-fondé l’indu d’allocation aux adultes handicapés référencé IN6 002 visé par la notification de dette du 06 novembre 2023;
— de déclarer que l’indu IN6 002:
*revêt un caractère frauduleux;
*n’est pas entaché de prescription;
— de débouter en conséquence Monsieur [Z] [N] de sa demande tendant à obtenir l’annulation d’une partie de l’indu IN6 002;
— de prendre acte qu’aucune retenue n’a été portée en déduction de l’indu IN6 002;
— de débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande visant à obtenir une remise de dette au titre de l’indu IN6 002 d’origine frauduleuse;
— à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Monsieur [Z] [N] à lui restituer le montant dû au titre de l’indu IN6 002, soit la somme de 27.749,01 euros;
— de déclarer qu’elle n’a commis aucune faute;
— de débouter en conséquence Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts;
— de débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande:
* au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
*tendant à obtenir la désignation d’un expert psychiatre;
— la condamnation de Monsieur [Z] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la contestation des indus d’ALS et d’aide exceptionnelle de solidarité relèvent de la compétence matérielle du tribunal administratif;
— la notification de dette adressée le 06 novembre 2023 à Monsieur [Z] [N] comprend bien l’identité de son auteur, mentionne la nature des allocations concernées, le motif des indus à restituer, leur montant, leur modalité de remboursement ainsi que les voies de recours et leur délai;
— Monsieur [Z] [N] a donc été en mesure de contester le bien-fondé des trop-perçus qui lui ont été notifiés et il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief;
— la prescription applicable est une prescription quinquennale de sorte qu’aucune prescription n’est encourue ;
— elle n’a pratiqué aucune retenue venant en déduction du montant de l’indu d’AAH;
— le contrôle réalisé par ses soins a permis d’établir que Monsieur [Z] [N] n’avait pas déclaré ses séjours à l’étranger entre 2020 et 2023 comme il y est tenu conformément aux dispositions de l’article R821-4-5 du Code de la sécurité sociale;
— Monsieur [Z] [N] est ni sous tutelle, ni sous curatelle et ne rapporte pas la preuve qu’il était dans l’impossibilité d’accomplir ces démarches;
— il est au contraire établi qu’il a usé de manoeuvres frauduleuses afin de percevoir indûment notamment l’AAH;
— il ne peut donc être considéré comme étant de bonne foi;
— il ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle l’ait mal renseigné ou qu’il ait été victime de harcèlement ou de menaces;
— sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer;
— aucune remise de dette ne peut lui être accordée, l’indu dont il lui est demandé le paiement étant consécutif à ses agissements frauduleux.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°RG 24/00542, Monsieur [Z] [N] conteste l’indu qui lui a été notifié le 06 novembre 2023 par la [7] alors que la commission de recours amiable ne s’est pas explicitement prononcée sur son recours préalable et sa demande de remise de dette mais qu’une décision implicite de rejet est née, compte-tenu du délai écoulé.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°RG 24/978, Monsieur [Z] [N] forme le même recours contre l’indu qui lui a été notifié le 06 novembre 2023 après que la Commission de recours amiable de la [7] a rejeté son recours préalable par deux décisions du 03 juin 2024.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure n°RG 24/00978 à la procédure n°RG 24/00542 antérieure conformément à la demande des parties.
Le recours de Monsieur [Z] [N], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
I) Sur l’exception d’incompétence du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour statuer
1/ Sur l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) référencé IN4 002
Selon l’article L821-1 du Code de la construction et de l’habitation
“(…)
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale.”
L’article L825-1 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation précise que “les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”
La présente juridiction est par conséquent matériellement incompétente pour statuer sur la contestation de l’indu d’allocation de logement sociale formée par Monsieur [Z] [N].
Il lui appartient en conséquence de saisir la juridiction administrative compétente, le tribunal ne pouvant que le renvoyer à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile.
2/Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité référencé IMB 001
De la même manière, il résulte du décret n°2020-1453 du 27/11/2020 que l’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire qu’il prévoit ne constitue pas une prestation familiale et qu’elle est notamment attribuée aux bénéficiaires de l’une des aides personnelles au logement mentionnée à l’article L821-1 du Code de la construction et de l’habitation.
La présente juridiction doit donc également se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la contestation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité formée par Monsieur [Z] [N] et le renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente.
II) Sur la demande de nullité de la notification de dette du 06 novembre 2023
Il résulte de l’article L115-3 du Code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
Par ailleurs, l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :“ I- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours”
Il résulte de l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale que l’allocataire doit également être à même d’opter entre la retenue des sommes indûment perçues sur les prestations à venir ou le remboursement de la dette en un seul versement ce qui suppose également qu’il ait été informé de ce droit.
L’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] fait valoir qu’il a eu connaissance de la notification de dette du 06 novembre 2023 tardivement par l’intermédiaire d’un mail adressé à son avocat et que celle-ci n’est pas suffisamment motivée.
La notification d’indu du 06 novembre 2023 adressée par la [7] à Monsieur [Z] [N] précise la nature de la prestation concernée (indu IN6 02 et IN4 002) le montant des sommes à rembourser (35.535,01 euros ), à compter de quelle date ses droits changent ( le 1er décembre 2023) ainsi que les voies de recours ouvertes (la saisine de la commission compétente) étant précisé qu’est joint à la notification une demande de recours avec le service et l’adresse à laquelle l’adresser.
Elle précise également le droit d’option de Monsieur [Z] [N] pour le remboursement de sa dette.
Cette notification de dette a été adressée le 06 novembre 2023 à son adresse portale, était accessible sur son compte en ligne et a été adressée par mail à son avocat le 28 décembre 2023.
Enfin, Monsieur [Z] [N] ne rapporte pas la preuve que la notification tardive de sa dette, à supposer qu’elle soit établie, et son manque de motivation lui ait causé un quelconque grief.
Il résulte au contraire de la procédure et des pièces produites :
— que Monsieur [Z] [N] a été parfaitement à même d’exercer toutes les voies de recours qui lui étaient offertes étant précisé que la commission de recours amiable a rendu deux décisions distinctes le 03 juin 2024 en raison de la compétence à la fois du juge administratif et du juge judiciaire;
— que sa dette, la nature des indus dont il lui est demandé le paiement et leur montant sont également parfaitement détaillés sur son compte en ligne dont il est produit des extraits;
— que la notification de dette contestée fait suite à un contrôle au cours duquel il a rencontré l’agent chargé du contrôle et a débattu contradictoirement des éléments objet du contrôle; des éventuelles pièces à fournir et des suites du contrôle;
— que préalablement au dépôt du rapport d’enquête, Monsieur [Z] [N] a fait valoir ses observations auxquelles il a été répondu de manière circonstanciée par le contrôleur par courrier du 05 octobre 2023
Au vu de ces éléments, Monsieur [Z] [N] est débouté de sa demande tendant à l’annulation de la notification de sa dette.
III) Sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés
Monsieur [Z] [N] s’est vu accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 puis du 1er février 2021 au 31 janvier 2026 sous réserve des droits administratifs des organismes payeurs ainsi que de l’allocation de logement familial et a bénéficié de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale “… toute personne résident sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.”
Aux termes de l’article R821-1 alinéa 2 de ce même code “(…) est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain (…) la personne qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne qui accomplit hors de ce territoire:
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
(…)”.
Il résulte de la combinaison des articles L821-5 et R552-3 du Code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
En l’espèce, la [7] justifie sa demande de remboursement d’indu d’allocation aux adultes handicapés par le fait que Monsieur [Z] [N] a résidé plus de trois mois par année civile hors du territoire métropolitain au cours de la période en cause.
Il résulte du rapport d’enquête du 17 octobre 2023 et en particulier de l’analyse des extraits du compte de Monsieur [Z] [N] auprès de la [9] ainsi que du relevé des voyages effectués par lui auprès de la compagnie [5], transmis à la [7] dans le cadre de son droit à communication, que Monsieur [Z] [N] a séjourné à l’étranger :
— du 09 septembre 2020 au 11 mai 2021;
— du 1er juin 2021 au 16 novembre 2021;
— du 09 décembre 2021 au 31 mars 2022;
— du 09 mai 2022 au 26 mai 2022;
— du 09 juin 2022 au 09 mars 2023;
— du 06 septembre 2023 au 03 octobre 2023,
soit 245 jours entre le 09 septembre 2020 et le 11 mai 2021, 322 jours en 2021, 322 jours en 2022 et 96 jours en 2023 de sorte qu’il ne remplissait pas la condition de résidence de l’article [11] de la sécurité sociale nécessaire pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour les années 2020,2021,2022 et 2023.
La [7] produit un décompte détaillé du 11 mars 2025 des sommes indûment perçues par Monsieur [Z] [N] au titre de l’allocation aux adultes handicapés du fait du non respect de la condition de résidence en [10]-1 du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte qu’il reste devoir une somme de 27.749,01 euros à la [7].
Le montant de cet indu figure également sur le compte en ligne de Monsieur [Z] [N].
Monsieur [Z] [N] ne justifie d’aucun élément susceptible remettre en cause ces décomptes étant observé qu’il ne conteste pas les séjours à l’étranger identifiés par le contrôleur de la [7].
Il ne justifie pas plus de versements qu’il aurait effectués pour rembourser cet indu qui n’auraient pas été pris en compte.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’indu IN6 002 d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 27.749,01 euros notifié à Monsieur [Z] [N] est pleinement justifié.
IV) Sur la demande de remise de dette et d’application de la prescription biennale
Aux termes de l’article L821-5 du Code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés:
“(…)
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.”
L’article L2334 du Code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Selon l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale “A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale,(…), peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
L’article 232 du Code de procédure civile comme les articles R142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale prévoient que le juge peut ordonner une mesure de consultation médicale ou une expertise s’il s’estime insuffisamment informé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête en date du 17 octobre 2023 effectué à la demande de la [7] que celle-ci n’a eu connaissance des séjours à l’étranger de Monsieur [Z] [N] que grâce à l’exercice de son droit à communication auprès de la [9] et de la Compagnie [5].
Il résulte également de ce rapport d’enquête,ainsi que des déclarations trimestrielles remplies par Monsieur [Z] [N] versées aux débats, que celui-ci a durant plusieurs années omis de déclarer ses séjours à l’étranger, qu’il indiquait systématiquement résider à [Localité 13] (67) et que seul le contôle effectué a permis d’établir sa situation réelle ainsi que l’indu qui en résulte.
Monsieur [Z] [N] ne peut se prévaloir du défaut de conseil de la [7] alors que :
— les formulaires de déclaration trimestrielle comme le site internet de la [6] rappellent clairement que tout changement de situation personnelle, professionnelle ou familiale doit être déclaré;
— l’obligation générale d’information à la charge des organismes de sécurité sociale ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux sur leurs droits hypothétiques et éventuels et ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information claire et précise venant d’un assuré social, ils n’y répondent pas ou fournissent une information inexacte, ce dont Monsieur [Z] [N] ne rapporte aucunement la preuve.
Les problèmes psychologiques de Monsieur [Z] [N] ne sont nullement contestés.
Il ne rapporte cependant pas la preuve qu’il bénéficie d’une mesure de protection quelconque ni même qu’il en ait sollicité une.
Par ailleurs, si le rapport d’expertise psychiatrique en date du 16 juin 2022 du Docteur [P], psychiatre, dont il se prévaut confirme qu’il est très anxieux, dépressif, irritable avec une personnalité fragile, border-line, l’expert précise qu’il gère son budget, vit seul, fait les courses, le ménage et la cuisine et a un bon niveau intellectuel.
Il apparaît ainsi que Monsieur [Z] [N] a en toute connaissance de cause, effectué pendant plusieurs années des fausses déclarations auprès de la [7].
Il ne peut donc ni bénéficier de la prescription biennale de l’article L821-5 du Code de la sécurité sociale, ni d’une remise de dette au titre de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments et sans qu’il y ait lieu d’ordonner au préalable une expertise médicale, il convient de :
— débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes tendant à l’application de la prescription biennale ainsi que de sa demande de remise de dette;
— fixer le montant qu’il reste devoir la [7] au titre de l’indu IN6 002 à la somme de 27.749,01 euros;
— de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [N] à lui rembourser ce montant en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.
V) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.”
Il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute, de son préjudice ainsi que d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice qu’il allègue.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que la procédure de récupération d’indu a eu des répercussions importantes sur sa santé physique et mentale et lui a causé un lourd préjudice moral.
L’indu dont il est demandé le paiement à Monsieur [Z] [N] est parfaitement justifié.
Monsieur [Z] [N] ne justifie pas des éventuelles suites données à la plainte qu’il a déposée le 23 mai 2024 auprès du commissariat de police de [Localité 14] contre la [7], son directeur et son contrôleur.
Il résulte au contraire des pièces de la procédure qu’il a toujours été informé de ses droits, pu faire valoir ses observations et contester les sommes qui lui sont réclamées.
Il ne justifie par conséquent d’aucune faute commise par la [7] de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
VI) Pour le surplus
Monsieur [Z] [N] qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne par conséquent prospérer.
Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la [7] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [N] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les recours de Monsieur [Z] [N] recevables en la forme ;
ORDONNE la jonction de la procédure n°RG 24/00978 à la procédure n°RG 24/00542 antérieure ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [N] relatives à l’indu d’ALS (IN4 002) et d’aide exceptionnelle de solidarité (IMB 001) qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
RENVOIE Monsieur [Z] [N] à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [Z] [N] a perçu indûment l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un montant total de 27.749,01 euros durant la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [N] à verser à la [7] la somme de 27.749,01 euros (vingt sept mille sept cent quarante neuf euros et un centime) au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés référencé IN6 002 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à la [7] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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