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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00178 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYAN
Numéro de minute : 126/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le six Février deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de OCEANE CADET, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le 03 Août 1966 à [Localité 10] (OISE)
EHAP
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant assité de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [6] – EPSM de [7],
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
UDAF DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 02 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [M].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Février deux mil vingt six.
M. [H] [M] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 28/01/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [F] [X].
A l’audience, [H] [M] ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation. Il indique qu’elle a été nécessaire en raison de la prise de cocaïne. Il explique avoir comme projet d’intégrer un EHPAD dans la région de [Localité 8] pour se rapprocher de sa fille.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle indique que son client reconnait les raisons de son hospitalisation qui apparait nécessaire et qu’il patientera jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement soit trouvée.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [H] [M] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [H] [M] patient admis le 28 janvier 2026.
Le certificat médical initial précisait que [H] [M] présentait des troubles neurocognistifs suite à la prise de toxiques avec risque de mise en danger. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, il existait une désorientation et une pauvreté cognitive. Le patient banalisait les tentatives de fugues. A 72 heures de l’admission, [H] [M] présentait toujours des troubles du comportement avec mise en danger, altération du jugement et absence de conscience de son état pathologique. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de ces mêmes éléments.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [H] [M].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [M].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Février 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
La greffière,
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