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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 sept. 2025, n° 25/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04510 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGAX
ORDONNANCE DU 18 Septembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Septembre 2025 à 17h45 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04510 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGAX présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 4] et concernant
Monsieur [O] [R]
né le 07 Août 2003 à [Localité 2]
de nationalité Malienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [O] [R] le 16 Septembre 2025 à 17h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12/09/2025 et repriseoralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24/03/2025 et notifié le 15/04/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/09/2025 notifiée le 13/09/2025 à 09h00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [G] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu que la personne a indiqué au début de la procédure souhaiter l’assistance d’un interprète en langue Malienne ; que les multiples diligences effectuées par le greffe afin assuraient la présence d’un interprète pour l’audience ont été vaines ; que la personne a cependant expressément indiqué en début d’audience parler et comprendre suffisamment la langue française, ce qui a pu être effectivement constaté lors des débats, et a été entendue hors la présence d’un interprète ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare oui je comprends le français; oui j’ai toujours de la famille au Mali,
j’ai un hébergement à [Localité 10], je le connais depuis mon arrivée en france, je l’ai rencontré au travail, je travaillais dans un garage automobile et il amenait sa voiture
je ne suis plus suivi pour la psychiatrie mais j’ai eu une opération pour des torsions, j’ai vu le service médical, ils m’ont donné un traitement.
Me Laurence AGUILAR soulève des nullités de procédure in limine litis : je reprends les termes de la requête sauf le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté de rétention.
Je soulève également les moyens de nullité suivants :
— Dans le PV il n’y a pas d’heure d’interpellation et dans le pv de notification des droits on prend une heure d 'interpellation de 10 h50, or l’avis au parquet a été fait à 11h45 soit quasi une heure de décallage
— les droits de monsieur en rétention et les droits en matière d’asile lui ont été notifié au moment de sa retenue, il n’ a pas eu la notification des droits en matière de téléphone, ce qui fait grief à monsieur;
Le représentant de la Préfecture : interpellé le 12/09 à 11h35, il loge chez qqn à [Localité 10], il a fait plusieurs séjours en psychiatrie, il est suivi par l’association coste terra , il est en france depuis 2019, il a une OQTF en cours, il veut rester en france pour poursuivre ses démarches avec un avocat, il est connu pour différents faits délicteux, il a refusé de quitter le cra. L interpelation est mentionnée à 11h35 en bas de page, une notific ation à 11h40 et avis au procureur à 12h45 donc pas d’avis tardif, le libre accès au téléphone a été fait à 15h10 au centre de rétention
Demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R].
Sur le fond, Me Laurence AGUILAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : je ne suis pas d’accord, l’heure d’interpellation c’est bien 10h50. sur le fond, il a un passeport valide, l’attestation de l’hébergeant est touchante, il a des garanties, un placement sous arse est envisageable
La personne étrangère déclare : j’ai une attestation de l’association EMAUS sur [Localité 1], c’est le forum qui l’a donné hier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [O] [R] se maintient sur le territoire français malgré la notification qui lui a été faite le 15 avril 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu’au cours de la mesure de retenue dont il a fait l’objet il n’a pas été en mesure de justifier d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ; qu’il convient de relever qu’en avril 2025 il se déclarait sans-domicile-fixe à [Localité 6] ; que le préfet indique à juste titre dans sa décision de placement en rétention que l’intéressé ne justifie pas d’un hébergement stable et ne présente dès lors pas suffisamment de garanties de représentation pour être assigné à résidence ; qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de documents ou justificatfis de situation transmis postérieurement à la décision de rétention ; qu’il ne peut en l’état être reproché une insuffisance de motivation à l’autorité préfectorale ; qu’il ne peut davantage être reproché à l’administration une erreur manifeste d’appréciation des éléments de situation personnelle de l’intéressé ; qu’il convient de rappeler que la simple remise du passeport n’est pas à elle seule un élément suffisant pour écarter le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que d’ailleurs il convient de rappeler que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 16 septembre dernier ;
Que les moyens soulevés à l’appui de la requête en contestation apparaissent dès lors infondés et seront rejetés ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [O] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 12 septembre 2025 à 10h40 à la suite d’une altercation survenue dans un bus de transport en commun ; qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire qui a décidé de son placement en retenue administrative lequel lui a été notifié à 11h40 avec l’assistance d’un interprète en langue Malienne, avec prise d’effet de la mesure à 10h50, heure de l’interpellation ; que le procureur de la république a été avisé de la mesure à 11h45 ; que ce délai d’avis à parquet ne peut être considéré comme déraisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point ;
— Attendu qu’à l’issue de la mesure de retenue dont il a fait l’objet, Monsieur [O] [R] s’est vu notifier une décision de placement en rétention administrative le 13 septembre 2025 à 9 heures ; que les droits de la rétention ont été notifiés à 9h30 ; que les droits en matière d’asile ont été notifiés à la même heure ; que ne figure pas en procédure un procès verbal distinct de notification des droits d’accès au téléphone ; que cependant il n’est pas allégué ni démontré en quoi l’absence de ce procès-verbal a porté au cas d’espèce une atteinte substantielle à ses droits ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [O] [R] se maintient sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; que bien qu’il ait remis l’original d’un passeport en cours de validité et fait état d’une possibilité d’hébergement, il a refusé d’embarquer le 16 septembre 2025 lors du vol destiné à la mise à exécution de sa mesure d’éloignement faisant ainsi obstruction volontaire à la mise à exécution de ladite mesure ; qu’il ne peut dès lors être considéré qu’il présente suffisamment de garanties de représentation pour pouvoir bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence ; qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée sur ce point et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [R]
né le 07 Août 2003 à [Localité 2]
de nationalité Malienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 18 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 4]
le 18 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 18 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 18 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [O] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Septembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [O] [R]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 7], le 18 Septembre 2025
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