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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 févr. 2026, n° 22/05513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05513 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHJX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 22/05513 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHJX
Minute n°
copie exécutoire le 17 février
2026 à :
— Me Mathieu WEYGAND
— Me Rachel LANZ
pièces retournées
le 17 février 2026
Me Rachel LANZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [Z] [C]
née le 01 Janvier 1975 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [C]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [F] [J]
née le 15 Août 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rachel LANZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2025
Délibéré prorogé le 20 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 2 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné une mesure d’expertise s’agissant du système de vidéosurveillance installé par Monsieur [P] [E] et Madame [F] [J] sur leur parcelle, et notamment :
D’indiquer si le système de vidéosurveillance installé filme ou permet de filmer le passage en indivision entre les parcelles [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 8] ;D’indiquer si le système de vidéosurveillance installé filme ou permet de filmer la parcelle privative des époux [C] sise [Adresse 7] à [Localité 8] ;De fournir tout élément technique et de fait permettant à la Juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités.
L’Expert a déposé son rapport le 28 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions du 23 juin 2025 et demandent, sous exécution provisoire :
De constater que l’installation des caméras de l’angle sud-ouest et à droite sur le garage de Monsieur [P] [E] et de Madame [F] [J] constitue une violation de leur vie privée en application de l’article 9 du Code civil ;De débouter Monsieur [P] [E] et Madame [F] [J] de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;
En conséquence,
À titre principal,
D’ordonner le retrait des caméras, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
À titre subsidiaire,
D’enjoindre à Monsieur [P] [E] et à Madame [F] [J] de faire remplacer les caméras par un professionnel et de justifier que les paramètres appliqués respectent le droit à la vie privée de Monsieur [Q] [C] et de Madame [Z] [C], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
De condamner solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [F] [J] à leur verser un montant de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de leur vie privée ;De les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 829,48 € au titre de la réparation du portail ;De les condamner solidairement à leur verser chacun une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions, aux conclusions déposées pour le compte des époux [C].
Monsieur [P] [E] et Madame [F] [J], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leurs conclusions du 6 octobre 2025 et demandent, sous exécution provisoire :
De débouter Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
De dire et juger que la gestion des caméras de surveillance des consorts [H] sera prise en charge par un prestataire externe ;De débouter Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] de leur demande d’astreinte ;
À titre éminemment subsidiaire, si par extraordinaire la suppression des caméras devait être ordonnée,
De débouter Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] de leur demande d’astreinte ;
Dans tous les cas,
De débouter Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;De débouter Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] de leur demande d’indemnisation au titre de la réparation du portail ;De les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle,
De condamner solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;De condamner Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] à procéder au retrait de leurs caméras de surveillance,De les condamner solidairement à payer à Monsieur [P] [E] et à Madame [F] [J] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ;De les débouter de toute demande en sens contraire.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions, aux conclusions déposées pour le compte des consorts [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, et le délibéré a été prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES DES ÉPOUX [C]
Sur la demande de retrait des caméras installées par les consorts [H]
Il ressort de l’article 9 du Code civil que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée… ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [H] ont installés trois caméras de surveillance sur leur maison, ces caméras ayant été référencées par l’Expert comme les caméras « terrasse », « terrain » et « garage ».
Il ressort du rapport d’expertise que, s’agissant de la caméra « garage » (canal 4), cette caméra permet de filmer partiellement ou totalement le passage en indivision entre les parcelles des consorts [H] et des époux [C]. Même si un « masque noir numérique » permet de cacher en quasi-totalité la parcelle en indivision, l’Expert relève également que Monsieur [P] [E] dispose seul des identifiants qui lui permettent d’apposer ou d’enlever ce masque à sa guise, et que rien en démontre que ce masque est apposé en continue. L’expert relève également qu’il est dans l’impossibilité de vérifier si ces masques ont été auparavant apposé de façon continue ou discontinue, et ce dans la mesure où aucune donnée numérique n’est enregistrée. Enfin, l’Expert a constaté que, même avec l’apposition du masque noir, une partie de la parcelle en indivision reste visible, outre également une infime partie de parcelle privative des époux [C].
S’agissant de la caméra « terrain » (canal 3), l’Expert relève qu’une partie de la parcelle en indivision est visible si le masque noir est enlevé.
L’Expert ne formule aucune observation sur la caméra « terrasse » (canal 1).
Dès lors, il ressort de cette expertise que le système de vidéosurveillance des consorts [H] permet de filmer et d’enregistrer des images de la parcelle indivise, mais également de la parcelle privative de Monsieur [Q] [C] et de Madame [Z] [C].
Les consorts [C] sollicitent, en premier lieu, le retrait des caméras « angle sud-ouest » et « à droite sur le garage », ces caméras correspondant aux caméras « garage » et « terrain ». Il y a lieu de faire droit à cette demande, formulée à titre principal, étant relevé que la proposition, formulée par les consorts [H], à savoir la gestion de ces caméras par une entreprise extérieure, ne permet pas de s’assurer, comme indiqué dans le contrat fourni par les défendeurs, du respect effectif du droit à la vie privée des époux [C] (notamment en cas de résiliation du contrat par les consorts [H] et/ou de non renouvellement de ce contrat).
En conséquence, Monsieur [P] [E] et Madame [F] [J] seront condamnés à retirer ou à faire retirer les caméras de vidéosurveillance référencées par l’Expert sous caméra « garage » (canal 4) et caméra « terrain » (canal 3), et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le prononcé de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [C]
Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] sollicitent un montant de 8 000 € de dommages et intérêts, et ce alors que Monsieur [P] [E] et Madame [F] [J] font valoir que les époux [C] ne justifient nullement d’un quelconque préjudice, et s’opposent donc à cette demande.
Ainsi que le rappelle les demandeurs, la pose de caméras de surveillance orientées vers la propriété des époux [C] constitue, en elle-même, une atteinte à la vie privée des demandeurs et justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] un montant de 2 000 € à ce titre.
Sur la demande au titre de la réparation du portail
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les époux [C] indiquent que leur portail a été dégradé à l’acide et que les réparations s’élèvent à la somme de 1 829,48 € selon devis.
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [P] [E] et de Madame [F] [J] à leur verser ce montant, sans toutefois démontrer que Monsieur [P] [E] et Madame [F] [J] seraient responsables de cette dégradation.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [P] [E] ET DE MADAME [F] [J]
À titre reconventionnel, les consorts [H] forment des demandes au titre des caméras des époux [C] et également au titre d’incivilités et de violences alléguées.
S’agissant des caméras de surveillance, il ne saurait être fait droit à la demande, et ce dans la mesure où la Juridiction n’a pas connaissance du matériel utilisé, ni des possibilités techniques de ce matériel.
S’agissant des incivilités et des violences alléguées, force est de constater que les consorts [H] ne peuvent justifier uniquement que du panneau apposé sur leur propriété portant une mention « Le nain de jardin la prochaine fois si tu touches à mon portail on en parlera autrement. Le petit con », ces faits ayant été reconnus par Monsieur [Q] [C] lors de son audition à la Gendarmerie le 26 septembre 2021. Les autres faits ne sont pas démontrés par les consorts [H], ou il n’est pas démontré que les époux [C] en seraient à l’origine.
En conséquence, les époux [C] seront condamnés solidairement à verser aux consorts [H] une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
S’agissant des demandes formées par Madame [F] [J], force est de constater que les documents médicaux produits ne permettent nullement de relier les difficultés de la demanderesse reconventionnelle à ses relations avec les époux [C], les Médecins indiquant uniquement que Madame [F] [J] relie elle-même ses difficultés à une « agression externe » qui n’est, au demeurant, nullement explicitée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties supportera la charge de ses propres des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur [P] [E] et à Madame [F] [J] de retirer ou de faire retirer les caméras de vidéosurveillance installées sur leur parcelle et référencées par l’Expert sous caméra « garage » (canal 4) et caméra « terrain » (canal 3), et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [F] [J] solidairement à verser à Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [C] solidairement à verser à Monsieur [P] [E] et à Madame [F] [J] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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