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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08630 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WF
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A201
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P],
domicilié : chez Madame [P] [F]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08630 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WF
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 juin 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [N] [P] un crédit renouvelable n°44983001905100 utilisable par fractions d’un montant maximum de 3 000 euros et remboursable dans l’hypothèse d’une utilisation unique en 35 échéances de 111 euros et une dernière échéance ajustée de 73,47 euros, moyennant un taux débiteur compris entre 11,97 % et 19,19 % et un taux annuel effectif global compris entre 12,71 % et 21,15 %, variables en fonction de la durée de remboursement, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024 déposée le 13 mai 2024, mis en demeure M. [N] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [N] [P] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, avisée et non réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 signifié à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée
— subsidiairement, dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat
— encore plus subsidiairement, dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt
— prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes
— condamner M. [N] [P] à lui payer 3 809,51 euros en principal outre les intérêts au taux de 21,23 % à compter du 17 juin 2024
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner M. [N] [P] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 17 juin 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026, lors de laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [N] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 juin 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 décembre 2023, de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a assigné le 16 septembre 2025, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti ou du remboursement mensuel impayé non régularisé après une mise en demeure par lettre recommandée avec obligation de rembourser immédiatement le solde dû, sans délai, en sus d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû (page 10/16).
Si cette clause ne prévoit pas de délai laissé à l’emprunteuse afin de lui permettre de régulariser les échéances impayées, la mise en demeure adressée par le prêteur 13 mai 2024 a prévu un délai de dix jours qui peut être qualifié exceptionnellement de raisonnable pour procéder au paiement des échéances échues impayées, la somme visée étant de 1 190,99 euros.
En conséquence, et en l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS.
Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 juin 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle M. [N] [P] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. La déchéance du droit aux intérêts exclut donc nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de bénéficier de l’indemnité de 8% sera donc rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le défendeur doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 166,27 euros, correspondant au montant effectivement débloqué à son profit, ce dernier n’ayant pas effectué de règlements effectifs selon l’historique des règlements.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit litigieux (21,23%), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont inférieurs de manière significative à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dispositions légales susvisées.
Enfin, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°44983001905100 accordé le 12 juin 2023 à M. [N] [P] par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du crédit renouvelable n°44983001905100 accordé le 12 juin 2023 à M. [N] [P]
à compter de cette date ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation 8% ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE somme de 3 166,27 euros (trois mille cent soixante six euros et vingt sept centimes) à titre de restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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