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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01554 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQNM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [L] divorcée [T] C/ S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE [Z] [B], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AMCI BATIMENT
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] divorcée [T]
née le 12 Mars 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE [Z] [B]
S.A.R.L. unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 790 141 857, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 784 647 349, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
Société AMCI BATIMENT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 820 110 120 00012, sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Ludivine JOUHANNY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 9
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] divorcée [T] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 11].
Souhaitant y faire construire sa résidence principale et étant hébergée avec ses quatre enfants à titre provisoire par un bail souscrit par son ex-mari dans le cadre de la procédure divorce jusqu’au 4 décembre 2023, elle a confié ce projet de construction au Cabinet d’architecture [Z] [B] suivant contrat conclu le 7 mars 2022. Le Cabinet d’architecture [Z] [B] est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) par contrat n°260925P/110.
Le contrat conclu entre Madame [P] [L] divorcée [T] et le Cabinet d’architecture prévoit plusieurs délais dans les étapes de la construction :
— un dépôt de la demande du permis de construire au plus tard fin mai 2022 avec une demande de prorogation du permis de construire initial,
— un démarrage des travaux courant juin 2022,
— une date prévisionnelle d’achèvement des travaux à l’été 2023.
Le montant de projet avec frais annexes a été fixé à la somme de 474 084 euros TTC.
La demande du permis de construire a été déposée le 20 juin 2022 et le permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle a été obtenu par arrêté du 5 septembre 2022.
Le descriptif quantitatif rédigé par le Cabinet d’architecture a été présenté à la société AMCI BATIMENT, laquelle a présenté un devis pour la construction d’une maison individuelle, sans indication de délai, d’un montant de 448 275,10 euros TTC, lequel a été accepté par Madame [P] [L] divorcée [T] le 27 octobre 2022.
Le 30 janvier 2024, le chantier n’était pas achevé. Un constat d’huissier était réalisé le 24 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 14 mai 2024, le conseil de Madame [P] [L] divorcée [T] mettait en demeure àla société AMCI BATIMENT de reprendre sans plus tarder le chantier et de lui adresser 4000 euros au titre de pénalités de retard pour les mois d’avril et mai. Madame [P] [L] divorcée [T] y précisait qu’en cas d’absence de réponse, elle entendait résilier le contrat.
Par lettre recommandée avec accusé réception présentée le 28 juin 2024, Madame [P] [L] divorcée [T] a entendu résilier son contrat et mettait en demeure la société AMCI BATIMENT de lui régler la somme de 212 309,32 euros.
Par courrier du 10 juin 2024, présenté le 12 juin 2024, le conseil de Madame [P] [L] divorcée [T] adressait copie de ce courrier de résiliation au Cabinet d’architecture, sollicitant une reprise au plus vite du chantier avec de nouvelles entreprises et un couvreur pour mettre la maison hors d’eau.
Des échanges intervenaient entre les parties.
Par courrier recommandé le 9 juin 2024 avec accusé réception, le conseil de Madame [P] [L] divorcée [T] adressait un courrier à la MAF en y déclarant le sinistre. Le 8 août 2024, la MAF accusait réception de la déclaration de sinistre.
Par courrier officiel du 5 août 2024, le conseil de la société AMCI transmettait l’engagement de la société à tout mettre en oeuvre, sauf cas de force majeure ou tout autre événement indépendant de sa maîtrise du chantier pour respecter les délais suivants : le 3 septembre 2024 pour le début de la pose de l’habillage, en chêne de l’escalier qui monte du sous-sol au rez-de-chaussée ; le 16 septembre 2024 pour la livraison de 6 palettes de tuiles ; le 25 septembre 2024 pour le début de la pose de la couverture ; le 15 octobre 2024 pour la livraison de la couverture.
Par réponse officielle en date du 12 août 2024, le conseil de Madame [P] [L] épouse [T] rappelait la résiliation précédente du contrat mais acceptait néanmoins ces interventions dans le respect du calendrier, accord caduc en cas de non respect d’une seule des dates prévues.
Par requête parvenue au greffe le 29 octobre 2024, Madame [P] [L] a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Versailles l’autorisation d’assigner le Cabinet d’architecture [Z] [B], la MAF et la société AMCI BATIMENTen référé d’heure à heure.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 octobre 2024, Madame [P] [L] divorcée [T] (ci-dessous dénommée Madame [P] [L]) a assigné le Cabinet d’architecture [Z] [B], la MAF et la société AMCI BATIMENTen référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire, selon mission précisée dans l’assignation,
— condamner la société AMCI à lui verser à titre provisionnel la somme de :
— 10 000 euros correspondant à son engagement de payer les pénalités de retard de 2000 euros par mois de retard, au-delà du 30 janvier 2024, jusqu’au mois de juin inclus, date de la résiliation de son contrat,
— 10 000 euros jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, au regard du préjudice subi,
— 75 000 euros à titre de provisions sur le trop- perçu par rapport à l’état d’avancement du chantier,
— condamner le Cabinet d’architecture [Z] [B], in solidum avec son assureur, la MAF, à lui verser à titre provisionnel les sommes de :
— 75 000 euros au titre du trop-perçu de la société AMCI au visa de situations validées par la maîtrise d’oeuvre,
— 20 000 euros de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société AMCI in solidum avec le Cabinet d’architecture DE [Adresse 6] et son assureur, la MAF, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, Madame [P] [L] divorcée [T] maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [P] [L] divorcée [T] invoque l’article 834 du code de procédure civile, et subsidiairement l’article 145 du même code. Elle fait valoir le fait que la maison n’était toujours pas hors d’eau ni hors d’air alors qu’elle a payé 95% du devis initial de la société AMCI correspondant au descriptif travaux rédigé par le Cabinet d’architecture [B] et au budget retenu et validé par ce dernier dans le contrat d’architecte. La demanderesse prétend que l’état d’avancement du chantier n’est que de 50 %. Elle expose en outre que rien n’est prévu dans le descriptif des travaux rédigé par Monsieur [Z] [B] et soumis à la société AMCI pour permettre le respect des règles du PLU, or que cela aurait dû être inclus par la maîtrise d’oeuvre dans le budget initial. Pour ces différentes raisons, elle sollicite l’expertise aux fins de compte entre les parties et d’interroger ce dernier point.
Au soutien de ses demandes de provision, Madame [P] [L] divorcée [T] rappelle les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que les éléments susexposés concernant l’avancement des travaux et le paiement effectué. Elle souligne que sa maison se dégrade et que des travaux vont devoir se rajouter à ceux prévus pour terminer le chantier afin de reprendre les conséquences dommageables. La demanderesse met en exergue la carence tant du cabinet d’architectes que de la mutuelle de ce dernier mais également la validation par l’architecte de situations de travaux ne correspondant pas à la réalité. Elle explique en outre connaître de ce fait des diffcultés financières, devant loger quatre enfants à l’issue d’un divorce et qu’elle doit assumer actuellement le loyer en plus alors que ses capacités financières sont limitées. Elle prétend devoir retourner vivre chez ses parents avec ses enfants de ce fait.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises à l’audience, la société AMCI BATIMENT sollicite de voir :
— déclarer que la demande de Madame [P] [L] divorcée [T] à l’égard d’AMCI BATIMENT est irrecevable,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] [L] divorcée [T],
— condamner Madame [P] [L] divorcée [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à l’irrecevabilité, la société AMCI BATIMENT avance que les conditions requises par les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Se fondant sur l’article 834 du code de procédure civile, la société AMCI considère qu’il y a absence d’urgence dès lors que Madame [P] [L] divorcée [T] devait voir sa maison achevée à l’été 2023 mais qu’elle n’a mis en demeure la MAF de désigner un expert qu’un an après. La société fait valoir que Madame [P] [L] divorcée [T] a empêché l’accès au chantier fin juin 2024, et que, partant, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
La société AMCI évoque également qu’il y a contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle conteste en ce sens le pourcentage d’état d’avancement du chantier, mettant en avant le tableau d’avancement du chantier établi par elle-même au 8 novembre 2024 selon lequel elle aurait réalisé 75% des travaux. En outre, elle estime que le descriptif quantitatif de l’achitecte était irréalisable tant en délai de réalisation des travaux qu’en terme de prix, et qu’ainsi la responsabilité de l’architecte serait à rechercher. Concernant les pénalités de retard, elle fait valoir le fait que l’architecte n’avait pas prévu de calendrier de chantier et que le devis entre la société AMCI BATIMENT et Madame [P] [L] divorcée [T] ne contenait pas de délai d’exécution. Au demeurant, elle prétend que Madame [P] [L] divorcée [T] a fermé le chantier en juin 2024 et l’a rendu inaccessible pour l’entreprise.
La société Cabinet d’architecture [Z] [B] et la société MAF ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’acion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les moyens développés par la société AMCI BATIMENT au soutien de sa demande d’irrecevabilité ne correspondent aucunement à l’une de ces fins de non recevoir. Il s’agit en réalité de prétentions et de moyens tenant au fond de la demande d’expertise et de provision au stade du référé.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande tendant à l’irrecevabilité.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés à savoir l’établissement de compte entre les parties concernant le chantier de construction d’une maison individuelle. Pour ce projet, un contrat a été signé entre le Cabinet d’architecte [Z] [B] et la demanderesse. En outre, un devis n°0220090 émanant de la société AMCI BATIMENT a été accepté par la demanderesse le 27 octobre 2022 aux fins de construction de la maison individuelle.
La prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec. En effet la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande, notamment par les constats de Commissaire de justice amiable établis le 24 avril 2024, où il est clairement précisé qu'« au terme de mes opérations je constate que l’ensemble n’est ni hors d’eau, ni hors d’air et impropre à son usage ». Le Commissaire de justice a constaté également que sur le chantier n’étaient alors approvisionnés que quelques éléments d’isolation ne parmettant pas d’achever le chantier, de la gaine électrique sans rapport avec le chantier, un lot de tuiles ne permettant pas la réalisation de l’ensemble de la toiture. Le Commissaire de justice relève également qu’aucun ouvrier de la société AMCI n’est présent le jour de ses constats et qu’aucun mouvement n’a pu être constaté les jours précédents où il s’est déplacé à savoir le jeudi 11 avril et le lundi 22 avril. Or les nombreux échanges entre les parties témoignent de réels problèmes de délai mais aussi d’inachèvement de ce projet de construction.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes de provisions indemnitaires
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en l’absence d’éléments d’évidence, requise en référé, les présentes demandes indemintaires impliquent une appréciation des clauses contractuelles liant les parties ainsi que des éléments d’exécution de chantier et d’évaluation des comptes entre les parties, appréciation qui justifie la mesure d’expertise précédemment ordonnée et qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de provision ad litem
Au regard de la situation personnelle et économique de Madame [P] [L] divorcée [T], il convient de condamner le Cabinet d’architecture [Z] [B] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la provision ad litem.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de condamnation in solidum avec la MAF, assureur du Cabinet d’architecture [Z] [B], en l’absence des dispositions dudit contrat d’assurance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, aucune partie ne peut être considérée comme succombante, et dès lors il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 à ce stade.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualtié de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société AMCI BATIMENT tendant à l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] [L] divorcée [T],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [E] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description, notamment concernant l’état d’avancement du chantier litigieux,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties, et établir les comptes entre les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 28 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions indemnitaires,
Condamnons le Cabinet d’architecture [Z] [B] à payer à Madame [P] [L] divorcée [T] la somme de 5000 euros au titre de la provision ad litem,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée à l’encontre de la MAF,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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