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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 avr. 2026, n° 26/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
10 Avril 2026
N° RG 26/01108 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFAF
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [X] [G]
C/
Monsieur [V] [D]
Madame [N] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Laetitia GERNEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 février 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [X] [G] sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 septembre 2025 à la requête de M. [V] [S] et Mme [N] [Q].
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026
A l’audience, M. [X] [G] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa saisie sur salaire, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il règle tous les mois entre 900 et 1000 euros.
M. [V] [S] et Mme [N] [Q], représentés par leur avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais et réclament 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils actualisent la dette à la somme de 4558 euros et mettent en avant qu’aucun versement n’est réalisé en sus de l’indemnité d’occupation pour apurer le datte. Ils indiquent que le demandeur ne justifie pas de ses démarches pour se reloger dans le parc privé. Ils précisent que le concours de la force publique a été accordé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
Le juge de l’exécution a autorisé M. [G] [X] à justifier en cours de délibéré de ses recherches de logement dans le parc privé.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 12 août 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 1er mars 2025 et dit que le bail étant résilié de plein droit, M. [X] [G] devra quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— ordonné, en conséquence, à M. [X] [G] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [V] [S] et Mme [N] [Q] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer courant, charges en sus et condamné M. [X] [G] à la verser à M. [V] [S] et Mme [N] [Q] jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
— condamné M. [X] [G] à payer la somme de 4 224,62 euros (décompte arrêté au 13 juin 2025, terme de juin 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— débouté M. [V] [S] et Mme [N] [Q] de la demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [X] [G] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 30 septembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [G] [X] travaille comme conducteur de transport en commun de voyageur en CDI auprès de la société ECT et dispose de revenus mensuels de 3370,94 euros nets avant impôt sur le revenu dont il est actuellement déduit une saisie sur rémunération à hauteur de 1431,11 euros. Il affirme que cette saisie s’arrêtera en juin ou juillet 2026. Il déclare vivre en concubinage avec deux enfants mineurs : sa fille issue d’une précédente union âgée de 9 ans pour laquelle il dit bénéficier d’une garde alternée, ainsi que la fille de sa compagne également âgée de 9 ans. Il expose que sa fille est scolarisée à [Localité 3]. Il précise que sa compagne travaille et que le couple perçoit au total 3500 euros par mois mais n’en justifie pas.
M. [G] [X] produit une attestation d’une demande de logement social formulée le 09 février 2026 et déclare avoir adressé un recours DALO ainsi qu’avoir réalisé des diligences dans le parc locatif privé mais ne verse aucune pièce en ce sens. Il justifie d’un accompagnement par une assistante sociale qui n’a pas sollicité de dossier FSL suite à l’absence d’accord des propriétaires en raison des défaillances multiples du demandeur.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4558 euros au 27 février 2026. Il apparaît que les paiements ont repris en mars 2025 et que M. [G] [X] verse 1000 euros chaque mois depuis mai 2025, exception faite de janvier 2026 où il a réglé 900 euros. Si la dette a augmenté depuis la décision d’expulsion, l’indemnité d’occupation courante est payée depuis mai 2025 et la dette locative est en cours d’apurement.
Si les bailleurs sont des particuliers et s’opposent à l’octroi de délais, ils ne font état d’aucune urgence. Pour autant, le maintien dans les lieux de M. [G] [X] ne saurait se justifier sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime dont la dette a augmenté depuis la condamnation de payer fixée par la décision d’expulsion.
En revanche, il convient de souligner les sérieux efforts de paiement fournis par le demandeur depuis plusieurs mois ainsi que sa démarche de relogement, bien que récente, ce qui caractérise son apparente bonne foi.
En raison de ces éléments et de la situation respective des parties, il convient de lui accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 10 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [X] [G] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [V] [S] et Mme [N] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [X] [G] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 10 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens ;
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [V] [S] et Mme [N] [Q] une somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 10 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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