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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Céline LAPEGUE 18
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Régie
— Expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00361
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK3F
AFFAIRE : [W] [J] [M] [E] C/ [I] [D] [B], [T] [B], [V] [G] [B]
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J] [M] [E]
née le 01 Février 1994 à [Localité 7] (17), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003126 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D] [B]
né le 02 Août 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [T] [B]
né le 05 Juin 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [V] [G] [B]
née le 18 Juin 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 juin 2023, Madame [W] [E] a acquis de Monsieur [T] [B], Madame [V] [B] épouse [Y] et Monsieur [I] [B], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13] moyennant la somme de 155 000 euros.
Peu après son emménagement, Madame [E] a signalé aux vendeurs l’existence de divers désordres affectant le bien. Par courrier du 4 juillet 2024, la protection juridique des consorts [B] a sollicité la preuve des désordres invoqués.
Selon procès-verbal du 15 juillet 2024 établi par commissaire de justice, ont été constatés des désordres à l’endroit du poêle, de la toiture, du mur du garage ainsi que la présence d’infiltrations.
Les travaux de reprise ont été estimés à 8 909,23 euros TTC pour la toiture, 2 811,02 euros TTC pour le plafond et 3 190 euros TTC pour la remise aux normes du réseau d’eau dans la salle de bain.
Soutenant que le bien acquis connait divers désordres, Madame [E] a fait citer par exploits des 4 et 12 mars 2025 Monsieur [I] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [V] [B] en leur qualité de vendeurs, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Lors de l’audience, les consorts [B] ont indiqué formuler des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment procès-verbal du 15 juillet 2024 et les différents devis, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
téléphone : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juillet 2024,Les décrire et en déterminer l’origine,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.DISONS que Madame [E] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 18 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [E] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [E] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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