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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 22 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de GRENOBLE
PLACE FIRMIN GAUTIER BP 100
38019 GRENOBLE CEDEX 1
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00031
N° Portalis DBYH-W-B7K-M6H6
ELECTEUR :
Madame, [Q], [J], [L], [A]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(refus inscription – omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral
A l’audience du 22 mars 2026, présidée par Delphine HUMBERT, assistée de Mélinda RIBON, greffier, le Tribunal judiciaire a rendu le 22 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 22 Mars 2026 présentée par :
Madame, [Q], [J], [L], [A]
21 rue du Trident
38000 GRENOBLE
née le 18 Avril 1934 à OULLINS PIERRE BENITE (RHONE)
Vu l’attestation de la mairie de Grenoble du 18 mars 2026;
Vu les pièces jointes ;
Vu l’article L.11 du code électoral;
Vu l’article L. 20 II du code électoral;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
“I.-(…);
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques” .
Attendu que Madame, [Q],, [J],, [L], [A] expose avoir déposé son entier dossier d’inscription sur les listes électorales le 5 février 2026; qu’elle s’est présentée à la mairie accompagnée de sa fille Madame, [S], [R], et que le préposé municipal lui a indiqué que son dossier était complet;
Que Madame, [A] s’est présentée au bureau de vote dont dépend son domicile et qu’il lui a été indiqué que son nom ne figurait pas sur la liste des électeurs;
Madame, [A] maintient avoir déposé un dossier complet dans les délais requis et sollicite son inscription sur les listes électoralesde la commune de Grenoble.
Le service démarches administratives et citoyennes de la mairie de Grenoble atteste qu’il n’a aucune trace du dossier d’inscription déposé le 5 févriers 2026, Madame, [A] ne figurant pas sur les listes d’électeurs de la ville de Grenoble.
Cependant, et d’une part, Madame, [A] a réitéré et attesté qu’elle avait bien effectué les démarches d’inscription dans les délais requis; qu’elle a été reçue par une employée de la mairie puis par un employé de la mairie qui a reçu l’ensemble des documents nécessaires à son inscription, précisant que le dossier était complet;
Par ailleurs, Madame, [S], [R], fille de la requérante a attesté que le 5 février 2026, elle avait accompagné sa mère Madame, [Q], [A] à la mairie de Grenoble afin d’y effectuer la démarche d’inscription sur les listes électorales; elle confirme les affirmations de sa mère et précise que le dossier a été remis dans son entier au préposé municipal et que celui-ci a indiqué que le dossier était complet;
Que manifestement donc, le dossier de Madame, [A] a été soit perdu soit n’a pas été traité dans les délais, ce qui caractérise une erreur matérielle au sens des textes précités.
Madame, [A] justifie par ailleurs remplir les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française et être domiciliée 21 Rue du Trident 38100 Grenoble et avoir procédé à son inscription dans les délais requis;
Qu’il convient donc d’ordonner son inscription immédiate conformément aux dispositions de l’article L 20 du code électoral.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
ORDONNE l’inscription immédiate de Madame, [Q],, [J], [L], [A], née le 18 avril 1934 à PIERRE-BENITE (nouvellement OULLINS-PIERRE- BENITE), demeurant 21 Rue du Trident 38100 GRENOBLE, sur les listes électorales de la commune de Grenoble, ce qui l’autorise à voter immédiatement;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales;
ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique
La greffière La Première vice-présidente
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