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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 3 avr. 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00509 – N° Portalis DBZU-W-B7K-F2EI
Numéro de minute : 318/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le trois Avril deux mil vingt six,
Nous, […], Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Zacharie EDMOND, Greffier et de [I] [J], Greffière stagiaire,
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02/04/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [M]
né le 01 Mai 1994 à CONGO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de : Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Madame [L] [A], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 31 Mars 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [M].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi trois Avril deux mil vingt six.
M. [G] [M] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 23 mars 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [L] [A].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [G] [M] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsier [G] [M] qui a été initialement admis en SPL a été soumis à une mesure de soins sans consentement à la suite d’un passage à l’acte suicidaire dans un contexte d’impulsivité et de mauvaise gestion des émotions. Depuis le patient est calme mais son hueure demeure fluctuante. Le psychiatre a relaté une banalisation du passage à l’acte et a préconisé le mantien de l’hospitalisation complète.
A l’audience Monsieur [G] [M] à expliqué qu’il mettait de la distance par rapport à son passage à l’acte et que c’était sa façon de gérer.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [G] [M].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [M].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 03 Avril 2026
en mains propres à Me Emmanuelle GREVOT
Le greffier,
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