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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 7 nov. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation de l’époux 20 août 2024 ;
VU la déclaration d’acceptation de l’épouse en date du 31 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [S] – [T] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 septembre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [Z], [R] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (93) ;
— Mme [C] [T], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (CAMEROUN) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 9 janvier 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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