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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 20/05322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/05322 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I3TQ
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 34]
Le 15 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 20/05322 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I3TQ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [I] [U]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 41], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 41], demeurant [Adresse 36]
représenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [U] est décédé le [Date décès 13] 2010 à [Localité 24], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant : [G] [D],
— ses enfants : [I] [U] et [Z] [U].
[G] [D] veuve [U] est décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] laissant pour lui succéder ses deux fils : [I] et [Z].
De leur vivant, les époux [D] [U] avaient procédé à plusieurs donations partage :
— le 15 janvier 1996 selon acte notarié de Maître [H] portant sur divers biens immobiliers sur la commune de [Localité 40] et [Localité 24],
— le 10 février 2009 selon acte notarié de Maître [A] portant sur divers biens immobiliers sur la commune de [Localité 24] et [Localité 40].
Malgré plusieurs demandes de M. [I] [U] quant au sort des biens dépendant de la succession, aucune réponse ne lui a été apportée.
Un conflit est également apparu quant au bornage de parcelles de sorte qu’aucun accord amiable quant au règlement de la succession n’a pu être trouvé.
Par acte en date du 25 novembre 2020, M. [I] [U] a fait assigner M. [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner les opérations de partage de la succession de [W] [U] et condamnation de M. [Z] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Garcia.
Par jugement du 30 septembre 2021, Monsieur [T] [K] a été désigné en qualité de médiateur.
La mesure de médiation n’a pu aboutir.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2025, Monsieur [I] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 1360, 1364, 1365 alinéa 3 et suivants du code de procédure civile et 720, 815, 840, 841, 1347 et suivants du code civil, de :
Recevoir Monsieur [I] [U] en son action et le dire bien fondé, ce faisant, Prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu [W] [U],Désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage,Donner mission au notaire désigné de procéder à l’évaluation du matériel agricole manquant, lequel devra faire les comptes entre les parties au regard des justificatifs versés aux débats,Dire qu’en tant que de besoin, ledit notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,Débouter [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Débouter Monsieur [Z] [U] de ses demandes relatives à l’exercice des servitudes,N° RG 20/05322 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I3TQ
Juger que Monsieur [Z] [U] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant et s’appropriant l’intégralité des outillages et appareils agricoles de feu [W] [U], ce faisant,Condamner Monsieur [Z] [U] à rapporter à la succession la valeur des biens détournés,Fixer à la somme de 12.247,42 euros la créance de Monsieur [I] [U] envers la successionCondamner Monsieur [Z] [U] à régler à Monsieur [I] [U] la somme de 5.852,00 euros au titre de la part lui revenant au titre de la prime d’arrachage,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens dont distraction au profit de Mr Patricia GARCIA, avocat soussignée, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
A titre liminaire, le demandeur soutient que les demandes indemnitaires du défendeur sont irrecevables dans le cadre de la présente instance en liquidation partage en constatant qu’il n’apporte aucune preuve de la violation d’une servitude de passage grevant la parcelle AO38, ni de l’existence d’un préjudice locatif et qu’il n’a pas saisi le juge pour sanctionner une éventuelle entrave.
Sur la parcelle AP [Cadastre 18] à [Localité 25], le demandeur conteste la demande en remboursement pour l’entretien de la parcelle formulée par son frère en soutenant que cette parcelle a déjà fait l’objet d’un partage amiable le 09 décembre 2022 et ne fait plus partie de la masse partageable dans la présente instance. Il ajoute que le défendeur n’a exprimé aucune revendication concernant ces frais lors du partage amiable, renonçant de sorte à toute créance. Il constate que le défendeur affirme avoir bénéficié de la prime d’arrachage des vignes attribuée par [30] et qu’il n’a pas fait profiter l’indivision de cette recette, et estime qu’il est également redevable de la moitié des taxes foncières qu’il a intégralement réglées sur cette parcelle entre 2015 et 2022.
Sur la prétendue créance au titre de la conservation des meubles, il sollicite le rejet de la demande indemnitaire à ce titre en soutenant que ce litige porte sur des biens personnels étrangers à la procédure de partage judiciaire, et rappelle qu’en mai 2022 un accord avait été trouvé pour le partage des meubles des parents mais que le défendeur a volontairement bloqué son véhicule pour l’empêcher de récupérer ses biens. Il souligne la mauvaise foi de son frère qui le laisse entreposer des biens et effets personnels tout en lui bloquant l’accès, et ajoute qu’il ne verse aux débats aucun inventaire ni élément probant relatif à la consistance desdits biens.
Sur la masse indivise :
— Sur le forage, le demandeur fait valoir que le forage ne fait pas partie de la masse partageable car il se situe sur la parcelle A0270 qui a été attribuée au défendeur par donation partage du 15 janvier 1996. En 2009, une servitude de passage liée à l’accès et à l’entretien du forage a été instituée, accordant au demandeur un droit personnel temporaire d’accès à la machinerie installée sur sa parcelle AO28, fond servant. Il constate les déclarations contradictoires de son frère qui dit ne pas avoir eu de clé et qui affirme pourtant l’avoir entretenu seul. Le demandeur soutient avoir exposé des frais d’entretien pour la pompe, constituant ainsi une créance envers l’indivision.
— Sur la maison à [Localité 39], il fait valoir qu’elle fait partie de l’actif successoral et justifie avoir assumé depuis 2015 les frais d’eau et d’assainissement, les frais de jardinage, d’élagage et nettoyage ainsi que les taxes foncières. Il soutient que le défendeur n’a pas financé la conservation du bien comme il l’affirme et indique que la moitié de ces sommes devra être déduite de sa part dans la succession.
— Sur le matériel agricole : le demandeur soutient qu’il appartenait à feu [W] [U] et est devenu bien indivis de la succession mais qu’il a disparu. Il fait valoir que son frère a dissimulé les biens successoraux constituant ainsi un recel successoral dont la valeur du matériel doit être rapportée à la succession.
— Sur la cave et le hangar : le demandeur ne comprend pas les demandes formulées à ce titre en ce qu’ils appartiennent au demandeur.
Sur le droit de passage, Monsieur [I] [U] réplique que le défendeur a bénéficié de l’ensemble des parcelles situées à l’ouest de la limite de la propriété et que toutes les parcelles sont desservies par des chemins communaux de telle sorte qu’elles ne sont pas enclavées. Le demandeur précise qu’il a clôturé sa propriété uniquement pour des raisons de sécurité tout en respectant les servitudes de passage établies.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1360 et 1361 et suivants du code de procédure civile et 720, 815, 840, 841 et suivants du code civil, de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Juger que pour accéder à sa parcelle AO [Cadastre 3], M. [Z] [U] est bénéficiaire d’une servitude de passage depuis la route départementale dont l’assiette est sise à l’Ouest de la parcelle AO [Cadastre 11] et qui est constituée par le chemin goudronné,
Juger que pour accéder aux autres parcelles lui appartenant section AO n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et les parcelles AO [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], M. [Z] [U] ne sera pas tenu d’utiliser les chemins communaux, mais les servitudes conventionnelles dont il bénéficie,
— Condamner M. [I] [U] à libérer l’accès à la parcelle AO [Cadastre 3] commune de [Localité 40] sous astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [I] [U] au coût du constat d’huissier constatant l’éventuel maintien de l’entrave,
— Condamner M. [I] [U] au paiement de la somme de 1.200 € par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à la cessation de l’entrave à l’accès à l’habitation [Z] [U] sise sur la parcelle AO [Cadastre 3] commune de [Localité 40],
— Condamner M. [I] [U] au paiement par moitié des primes d’assurance [31] pour le bien indivis de [Localité 38] depuis 2015 pour 238,53 €, 247,40 €, 255,94 €, 265,49 €, 271,84 €, 279,65 €, 299,77 €, 257,39 €, 285,60 € et 315,04 € pour l’année 2025,
— Condamner M. [I] [U] au paiement de la somme de 150 € par mois depuis le 31 mai 2022 au titre de la conservation de ses meubles dans la maison de [Z] [U] parcelle [Cadastre 22] à [Localité 40],
— Condamner M. [I] [U] à enlever ses meubles de la maison de [Z] [U] parcelle [Cadastre 35] à [Localité 40] sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [I] [U] à remettre [Z] [U] une clé pour permettre l’accès à la machinerie du forage sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [I] [U] à porter et à payer à M. [Z] [U] au titre du matériel agricole vendus les sommes de 1.604,50 €, et de 5.000 €,
— Prononcer les opérations de partage de la succession de [N] [W] [U],
— Désigner tel Notaire pour y procéder,
— Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— Condamner M. [I] [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les constats huissiers utiles à la cause des 01/07/2015, 27/02/2017,13/04/2023, 06/07/2023.
Sur les donations du 15/01/1996 et du 10/02/2009, Monsieur [Z] [U] soutient qu’elles ont prévu un droit de passage sur la parcelle AO28 de [I] [U] à son profit, étant propriétaire des parcelles enclavées AO12 ET AO [Cadastre 11] et que depuis la fin du bail en 2015, [I] a interdit l’accès à cette propriété l’empêchant d’en jouir pleinement et engendrant un préjudice. Il fait valoir que ce droit découlant des actes de donation constitue une servitude légitime, contrairement à ce qu’affirme le demandeur et constate que ce dernier a entrepris des travaux de clôture qui enclavent ses parcelles compliquant ainsi leur accès.
Sur les servitudes conventionnelles de Monsieur [Z] [U] :
— Sur l’accès à la parcelle AO270 : il fait valoir que l’expert judiciaire a établi que l’accès à cette parcelle se fait historiquement par un chemin goudronné depuis la route départementale et non pas un chemin situé à l’ouest de la parcelle, de telle sorte que ce droit d’accès est considéré comme implicite et nécessaire à l’exploitation de la parcelle. Il estime que son frère persiste à vouloir clôturer cette zone ce qui enclaverait la parcelle.
— Sur l’accès à la parcelle AO12 : il indique qu’elle bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle et que l’expert a constaté qu’elle permet à [Z] [U] d’utiliser toute la bordure ouest de la parcelle pour se rendre sur ses parcelles, à savoir le chemin goudronné.
— Sur les autres passages impossibles proposés par le demandeur : il rappelle que l’expert a démontré que la solution d’accessibilité par un chemin communal est impossible en raison de la configuration des lieux notamment d’un dénivelé et un mur de soutènement empêchant tout passage à l’ouest, et que les autres chemins communaux sont inadaptés et dangereux pour les engins agricoles de telle sorte que le seul accès viable reste la servitude conventionnelle via le chemin goudronné depuis la route départementale.
— Sur la preuve de l’obstruction du passage : il soutient que depuis 2015, le demandeur bloque le droit de passage, en se fondant sur plusieurs constats d’huissier, le rapport d’expertise, des courriers et photographies.
Sur le forage, il soutient qu’il est propriétaire de ce forage sur la parcelle AO270 et qu’il est seul à assurer la réparation et l’entretien qui est commandé par une machinerie située à l’intérieur de la cave à savoir le ballon et la pompe du forage. Il fait valoir que son frère lui a empêché l’accès de la machinerie dudit forage en violation des dispositions de l’acte de donation du 10.02.2009 et sollicite la condamnation de son frère à lui remettre une clé pour lui permettre d’y accéder.
Sur l’entretien de la parcelle [Cadastre 23] à [Localité 26], il fait valoir qu’il a assumé seul l’entretien avant son partage amiable à savoir l’arrachage des vignes et le débroussaillage.
N° RG 20/05322 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I3TQ
Sur l’entretien de la maison de [Localité 37], il fait valoir qu’il paye l’assurance auprès de [31] et sollicite la condamnation du demandeur au paiement par moitié des primes d’assurance depuis 2015, que le demandeur ne justifie que de la somme de 4.432 euros et non de 4.532 euros au titre des taxes foncières, que les factures d’eau doivent rester à la charge du demandeur qui a fait le choix de payer en pure perte un abonnement d’eau pour une maison inoccupée, et qu’il ne justifie pas des factures d’entretien du jardin en raison de la disproportion des factures avec la taille du terrain.
Sur le matériel agricole, il rappelle que l’exploitation agricole n’est pas indivise, que les terres lui ont été attribuées par donation en 1996 ou achetées avec ses biens propres, qu’il a travaillé les terres jusqu’en 2015 avec son propre matériel agricole, que la cessation d’activité de leur père a été officialisée en 2008 et le compte d’exploitation a été transformé en compte privé, de telle sorte que le demandeur ne peut pas revendiquer le matériel relevant de son exploitation agricole. Il fait valoir que les factures et certificats d’immatriculation montrent que tout le matériel lui appartient. Il soutient que le demandeur a vendu en 2015 des équipements lui appartenant et sollicite ainsi le remboursement des sommes.
Sur la conservation des meubles de [I] [U] chez le défendeur, il sollicite sa condamnation sous astreinte à récupérer ses meubles.
Sur la prétendue prime à l’arrachage, il soutient qu’il n’a jamais demandé, ni reçu cette prime et estime que le demandeur fait des erreurs de calcul et surévalue la surface concernée en augmentant ainsi la somme revendiquée d’au moins 30 %.
Sur la cave et les bâtiments d’exploitation, il fait valoir que le demandeur a détruit le hangar et sollicite que l’expert évalue le bien détruit comme faisant partie de l’exploitation agricole.
L’instruction a été clôturée le 04 août 2025 par ordonnance du 16 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile notamment, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Enfin, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Il ressort des échanges des parties que Monsieur [Z] [U] a notifié des conclusions le 1er septembre 2025, soit postérieurement à la clôture, et a transmis une nouvelle pièce.
Monsieur [I] [U] n’a émis aucune objection à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, tenant le nécessaire respect du principe du contradictoire, et en l’absence d’opposition du demandeur, il convient par conséquent de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, et de fixer la clôture de l’instruction au 4 septembre 2025 avant l’ouverture des débats.
2 – Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] [U], à laquelle Monsieur [Z] [U] consent, et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [U], décédé le [Date décès 13] 2010 à [Localité 25], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Les parties sollicitent la désignation d’un Notaire, sans toutefois proposer de nom.
N° RG 20/05322 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I3TQ
Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [B] [R], Notaire, sise [Adresse 20], Tél: [XXXXXXXX02], Mél: [Courriel 32].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Monsieur [I] [U] demande au Tribunal de donner mission au notaire désigné de procéder à l’évaluation du matériel agricole manquant, lequel devra faire les comptes entre les parties au regard des justificatifs versés aux débats.
En l’absence de précision quant au descriptif du “matériel agricole manquant”, et le notaire ne pouvant par définition évaluer un matériel qui n’existe pas, ou plus, Monsieur [I] [U] sera débouté de sa demande de ce chef.
3 – Sur la demande de rapport et de condamnation de Monsieur [Z] [U] à la sanction du recel successoral
Monsieur [I] [U] demande de juger que Monsieur [Z] [U] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant et s’appropriant l’intégralité des outillages et appareils agricoles de feu [W] [U], et de le condamner à rapporter à la succession la valeur des biens détournés.
Au soutien de ses prétentions, il produit des photographies non datées de matériel agricole entreposé dans un endroit indéterminé.
Monsieur [Z] [U] réplique qu’il ne s’est nullement attribué le matériel agricole de son père, qu’il a lui-même été agriculteur de 1967 à 2015, que durant cette période il a lui-même acquis tout le matériel nécessaire, et n’a par conséquent jamais eu besoin de recourir à celui de son père -né en 1921-, qui était obsolète et inexistant.
Aux termes des dispositions des articles 843 alinéa 1, 850, 852 et 857 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Ainsi le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (sans testament) et à la succession de leur seul donateur. Toutes les donations sont présumées rapportables à l’exception des présents d’usage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Ainsi, il est constant qu’il appartient à celui qui allègue l’existence d’une donation déguisée de rapporter la preuve de l’intention libérale ayant conduit à un appauvrissement du donateur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] procède par voie d’affirmations, et aucune pièce ne permet d’établir que Monsieur [Z] [U] aurait détourné du matériel agricole de son père, étant relevé que le matériel prétendument détourné n’est nullement listé.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [U] sera débouté de ses demandes de rapport du matériel agricole et de condamnation à la sanction du recel successoral.
4 – Sur la créance alléguée de Monsieur [I] [U] sur la succession
Monsieur [I] [U] demande au Tribunal de fixer à la somme de 12.247,42 euros sa créance sur la succession.
Dans le cadre de ses écritures, il indique avoir assumé divers frais pour le compte du bien indivis, tels que des frais d’abonnement d’eau et d’assainissement, des frais de jardinage, des taxes foncières.
Monsieur [Z] [U] conteste les factures d’eau, qu’il juge inutiles s’agissant d’une maison inoccupée, ainsi que les factures d’entretien du jardin qu’il estime disproportionnées.
Il convient toutefois de rappeler que toute dépense effectuée pour l’entretien et la conservation d’un bien indivis constitue une créance sur la succession.
Dans ces conditions, il appartiendra à Monsieur [I] [U] de remettre au Notaire désigné toutes les factures réglées pour l’entretien et la conservation du bien indivis, afin que ce dernier détermine sa créance sur la succession.
5 – Sur la demande au titre de la prime d’arrachage
Monsieur [I] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [U] à lui régler la somme de 5.852,00 euros au titre de la part lui revenant s’agissant de la prime d’arrachage.
Dans le corps de ses écritures, il soutient que Monsieur [Z] [U] a bénéficié de la prime d’arrachage des vignes attribuée par [30] à hauteur de 13.664 euros, et estime que le montant de cette prime doit être rapporté à l’indivision et partagé par moitié.
Le Tribunal relève que 13.664/2 = 6.832 et non 5.852.
Monsieur [Z] [U] conteste cette demande, et soutient qu’il n’y a jamais eu de prime à l’arrachage demandée, et a fortiori obtenue, auprès de cet organisme.
En toutes hypothèses, aucune pièce ne permet de démontrer que Monsieur [Z] [U] a sollicité et obtenu une telle prime à l’arrachage, ni même de déterminer le quantum éventuel de cette prime.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [U] sera débouté de sa demande de ce chef.
6 – Sur la demande de Monsieur [Z] [U] de condamnation sous astreinte de Monsieur [I] [U] à la libération de l’accès à la parcelle AO [Cadastre 3]
Monsieur [Z] [U] demande au Tribunal de juger que pour accéder à sa parcelle AO [Cadastre 3], il est bénéficiaire d’une servitude de passage depuis la route départementale dont l’assiette est sise à l’Ouest de la parcelle AO [Cadastre 11] et qui est constituée par le chemin goudronné, de juger que pour accéder aux autres parcelles lui appartenant section AO n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et les parcelles AO [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], il ne sera pas tenu d’utiliser les chemins communaux, mais les servitudes conventionnelles dont il bénéficie, de condamner M. [I] [U] à libérer l’accès à la parcelle AO [Cadastre 3] commune de TRESQUES sous astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir, et de le condamner au coût du constat d’huissier constatant l’éventuel maintien de l’entrave.
Monsieur [I] [U] réplique d’une part que les parcelles du défendeur sont desservies par des chemins communaux et ne sont pas enclavées, d’autre part que ces demandes sont irrecevables dans le cadre de l’instance en liquidation partage.
Le Tribunal relève que saisi d’une demande, il est tenu de vider sa saisine, et que les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [U] sont en lien direct avec la procédure de liquidation partage, s’agissant de l’usage et de l’accès à une parcelle qui lui a été donnée par le défunt.
A ce titre, le pré-rapport d’expertise est limpide, et rappelle en page 13 :
“Donation-partage de 2009 :
— Servitude au Profit de Mr [Z] [U] :
Servitude n°5 :
Servitude de passage au profit de la parcelle AO n°[Cadastre 3] appartenant à Mr [Z] [U], sur la parcelle [Cadastre 33][Cadastre 12] appartenant à Mr [I] [U].
“Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur le chemin se trouvant en limite Ouest de la parcelle AO [Cadastre 12], partant du [Adresse 27] et descendant vers le Sud pour permettre de desservir et d’accéder à la parcelle AO [Cadastre 3].
Son emprise est figurée en teinte jaune au plan approuvé par les parties qui demeurera annexé à la minute du présent acte après mention.
Ce droit de passage s’exercera temporairement la vie durant de Mr et Mme [W] [U], donateurs aux présentes, et celle de Mr [Z] [U] et de ses enfants”.
L’expert ajoute en page 14 :
“- Sur l’accès contesté par Mr [I] [U] à la parcelle AO n°[Cadastre 3] :
Mr [I] [U] s’appuie sur le plan annexé à l’acte de donation-partage de 2009, sur lequel la servitude à la parcelle AO n°[Cadastre 3] est coloriée en jaune, et s’arrête au droit du bâtiment d’habitation.
Cette représentation vient en contradiction avec la servitude n°2 relatée ci-dessus et qui permet à Mr [Z] [U] d’utiliser toute la bordure Ouest de la parcelle AO n°[Cadastre 12] pour se rendre à ses parcelles AO n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
L’interprétation selon laquelle cette servitude n°2 ne permettrait plus à Mr [Z] [U] d’accéder à sa maison AO n°[Cadastre 3] comme ceci semble avoir toujours été le cas nous paraît abusive.”
Enfin, faisant suite aux dires de Monsieur [I] [U], l’expert indique en page 4 de son rapport :
“Sur l’accès à la parcelle AO n°[Cadastre 3] :
Comme nous l’avons mentionné, la donation de 2009 comporte effectivement en Annexe le plan de servitude d’accès à la parcelle AO n°[Cadastre 3].
Nous réitérons notre analyse :
L’accès est bien représenté avec une teinte jaune. Cette teinte s’interrompt effectivement à quelques mètres au-delà de la limite entre les parcelles AO n°[Cadastre 11] et AO n°[Cadastre 3]. Pour autant :
1- l’acte ne comporte aucune mention écrite sur l’endroit où devrait s’effectuer l’accès à la parcelle AO n°[Cadastre 3], et notamment pas au droit de la haie de cyprès, alors que cet accès existe depuis 1970 comme le montre la photo IGN.
2- la servitude n°2 (donation de 1996) permet à Mr [Z] [U] d’utiliser toute la bordure Ouest de la parcelle AO n°[Cadastre 12] pour se rendre à ses parcelles AO n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à fortiori sur la totalité de la largeur Est de la parcelle AO n°[Cadastre 3].
Il faut donc considérer qu’interdire à Mr [Z] [U] d’accéder à sa parcelle AO n°[Cadastre 3] par l’accès actuel est une interprétation abusive et contradictoire avec la servitude n°2, réitérée dans la donation de 2009.
— Sur les schémas d’accès aux parcelles de Mr [Z] [U] :
Il est produit en Annexes du Dire de Mr [I] [U] un certain nombre de plans visant à suggérer ce que devraient être les accès à la voie publique des parcelles de Mr [Z] [U].
Ainsi :
— l’accès à la parcelle AO n°[Cadastre 3] devrait se faire par le chemin communal situé à l’Ouest,
— l’accès à la parcelle en vigne AO n°[Cadastre 11] devrait être opéré par le même chemin communal, ou même carrément par la parcelle bâtie AO n°[Cadastre 3] !!!!
— l’accès aux parcelles AO n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] devrait s’effectuer par un autre chemin communal situé à l’Ouest, ce qui aurait pour effet de faire perdre toute utilité au chemin situé tout le long de la limite Ouest de la parcelle AO n°[Cadastre 10] permettant la descente vers les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
— l’accès aux parcelles AO n°[Cadastre 14] à [Cadastre 16] devrait s’accomplir par une voie communale située à l’Est.
En réalité, ces propositions visent à supprimer les servitudes existantes, qui sont des servitudes conventionnelles décrites expressément dans les titres des parties et qui les lient entre elles.”
Dès lors, il résulte sans conteste de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [U] bénéficie d’une servitude conventionnelle lui permettant d’accéder à sa parcelle AO [Cadastre 3].
Les constats de commissaire de justice et les photographies versées aux débats permettent de constater que Monsieur [I] [U] fait obstruction au passage en plaçant ses véhicules sur l’assiette de la servitude.
Dans ces conditions, il conviendra de constater que pour accéder à sa parcelle AO [Cadastre 3], Monsieur [Z] [U] est bénéficiaire d’une servitude de passage depuis la route départementale dont l’assiette est sise à l’Ouest de la parcelle AO [Cadastre 11] et qui est constituée par le chemin goudronné, de juger que pour accéder aux autres parcelles lui appartenant section AO n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et les parcelles AO [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], il ne sera pas tenu d’utiliser les chemins communaux, mais les servitudes conventionnelles dont il bénéficie, et Monsieur [I] [U] sera condamné à libérer l’accès à la parcelle AO [Cadastre 3] commune de [Localité 40] sous astreinte de 500 € par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le coût du constat de commissaire de justice constatant l’éventuel maintien de l’entrave sera à la charge de Monsieur [I] [U].
7 – Sur la demande de Monsieur [Z] [U] de condamnation de Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 1.200 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à la cessation de l’entrave à l’accès à son habitation
Monsieur [Z] [U] sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1.200 € par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à la cessation de l’entrave à l’accès à son habitation sise sur la parcelle AO [Cadastre 3] commune de [Localité 40].
Au soutien de sa demande, il expose que sa maison d’habitation ne peut faire l’objet d’une location.
Monsieur [I] [U] relève toutefois à juste titre que l’acte de donation de 2009 stipule que “cette servitude s’exercera temporairement la vie durant de Mr [Z] [W] [C] [U], et puis la vie durant de ses descendants à quelque degré que ce soit.”
Il est en outre indiqué que “ces droits de passage personnels et temporaires ainsi concédés pourront être exercés, en tous temps et à toute heure, par les bénéficiaires de ces droits, les membres de leur famille, leurs employés pour se rendre à ceux-ci ou en revenir avec tous animaux, véhicules automobiles, matériel agricole.”
Il s’agit dès lors d’une servitude personnelle et temporaire, et les tiers autorisés à en bénéficier sont limitativement énumérés.
D’éventuels locataires ne font pas partie de la liste des tiers autorisés à bénéficier de la servitude, de sorte que Monsieur [Z] [U] sera débouté de sa demande de ce chef.
8 – Sur la demande de Monsieur [Z] [U] au titre de l’assurance du bien de [Localité 37]
Monsieur [Z] [U] sollicite la condamnation de son frère au paiement de la moitié des primes d’assurance [31] depuis 2015 pour le bien sis à [Localité 39].
A nouveau, il appartiendra à Monsieur [Z] [U] de remettre au Notaire désigné toutes les factures réglées pour l’entretien et la conservation du bien indivis, afin que ce dernier détermine sa créance sur la succession.
9 – Sur les meubles conservés chez Monsieur [Z] [U]
Monsieur [Z] [U] expose que depuis le 31 mai 2022, Monsieur [I] [U] refuse de retirer ses meubles de son habitation.
Il sollicite ainsi la condamnation de son frère [I] au paiement de la somme de 150 euros par mois depuis le 31 mai 2022 au titre de la conservation des meubles, outre sa condamnation sous astreinte à venir retirer ces meubles.
Le Tribunal relève que la demande de Monsieur [Z] [U] est indéterminée, et ne porte sur aucune liste exhaustive des meubles qui auraient été conservés et qu’il conviendrait de retirer, pas plus que de quelconques factures ne permettent de déterminer que Monsieur [I] [U] en serait le propriétaire.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [U] sera débouté de sa demande au titre de la conservation des meubles, ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte à venir retirer lesdits meubles.
10 – Sur le forage
Il résulte des pièces produites que Monsieur [Z] [U] est propriétaire d’un forage situé à [Localité 40] sur la parcelle AO [Cadastre 11] dont il est propriétaire. Toutefois, l’entretien de ce forage est commandé par une machinerie située à l’intérieur de la cave de la parcelle AO [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [I] [U].
Monsieur [Z] [U] soutient avoir assumé seul divers frais indispensables au fonctionnement du forage, et fait état de diverses factures dont il ne tire toutefois aucune conséquence dans son dispositif.
Il affirme par ailleurs que Monsieur [I] [U] lui empêche l’accès à la machinerie du forage, et sollicite sa condamnation sous astreinte à lui remettre une clé.
Monsieur [I] [U] réplique que son frère avait libre accès à cette machinerie, et que s’il avait perdu la clé du portillon, il lui appartenait d’en faire une nouvelle demande.
A ce titre, le Tribunal relève que les conclusions de Monsieur [Z] [U] stipulent expressément: “En tant que de besoin, il est fait sommation à [I] [U] de remettre une clé à [Z] [U] en cours de procédure suivant courrier officiel.
La remise de ladite clé prouvera sa bonne foi”.
Or, il n’apparaît pas que cette demande officielle ait été suivie d’un quelconque effet, contrairement aux allégations de Monsieur [I] [U] dans le cadre de ses écritures.
Toutefois, il convient de relever qu’aucune pièce n’est versée à la procédure permettant de déterminer que Monsieur [Z] [U] ait préalablement sollicité son frère afin d’obtenir une clé, et aucun constat de commissaire de justice ne permet au Tribunal de visualiser l’obstruction à la machinerie du forage, même si la donation-partage de 2009 prévoit sans conteste une servitude permettant un droit de passage à la machinerie nécessaire au fonctionnement du forage afin d’en assurer l’entretien, la réparation et/ou le remplacement.
Dans ces conditions, il sera rappelé à Monsieur [I] [U] qu’il est tenu de laisser libre accès à Monsieur [Z] [U] à la machinerie du forage, mais la demande de condamnation sous astreinte sera rejetée.
S’agissant des créances revendiquées, les deux parties indiquent avoir exposé des frais pour l’entretien dudit forage.
Dans ces conditions, il appartiendra à chacune d’elles de remettre au Notaire désigné ces factures, afin que ce dernier fasse les comptes.
11 – Sur la demande de Monsieur [Z] [U] au titre du matériel agricole vendu
Monsieur [Z] [U] fait valoir que son frère [I] a notamment vendu une cuve en fibre de verre acquise par [Z] [U] pour la somme de 10.524,80 francs, soit 1.604,50 euros.
Il ajoute que [I] [U] a vendu un pressoir VASLIN d’une capacité de 30 hectolitres, d’une valeur neuve de 50.000 euros, pour un montant estimé de 5.000 euros en 2015.
Il en déduit que son frère doit lui payer les sommes de 1.604,50 euros et de 5.000 euros.
En l’espèce, si Monsieur [Z] [U] produit une facture en date du 27 avril 2000 démontrant l’acquisition d’une cuve pour la somme de 10.524,80 francs, aucune pièce ne permet de déterminer la vente de cette cuve par son frère.
De même, aucune pièce n’est produite concernant l’achat et/ou la revente du pressoir allégué.
Dans ces conditions, ces demandes seront rejetées.
12 – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 4 septembre 2025 avant l’ouverture des débats,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [U], décédé le [Date décès 13] 2010 à [Localité 25],
Commet pour y procéder Maître [B] [R], Notaire, sise [Adresse 20], Tél: [XXXXXXXX02], Mél: [Courriel 32] ;
Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge de chaque héritier à hauteur de la moitié chacun;
Rappelle que dans le délai d’un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties ,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers [28] et [29] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande tendant à donner mission au notaire désigné de procéder à l’évaluation du matériel agricole manquant et de faire les comptes entre les parties au regard des justificatifs versés aux débats,
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande tendant à juger que Monsieur [Z] [U] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant et s’appropriant l’intégralité des outillages et appareils agricoles de feu [W] [U],
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [U] à rapporter à la succession la valeur des biens détournés,
Dit que chacune des parties devra remettre au Notaire désigné toutes les factures réglées pour l’entretien et la conservation du bien indivis, afin que ce dernier fasse les comptes,
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de la prime d’arrachage,
Constate que pour accéder à sa parcelle AO [Cadastre 3], Monsieur [Z] [U] est bénéficiaire d’une servitude de passage depuis la route départementale dont l’assiette est sise à l’Ouest de la parcelle AO [Cadastre 11] et qui est constituée par le chemin goudronné,
Dit que pour accéder aux autres parcelles lui appartenant section AO n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et les parcelles AO [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], Monsieur [Z] [U] ne sera pas tenu d’utiliser les chemins communaux, mais les servitudes conventionnelles dont il bénéficie,
Condamne Monsieur [I] [U] à libérer l’accès à la parcelle AO [Cadastre 3] commune de [Localité 40] sous astreinte de 500 € par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le coût du constat de commissaire de justice constatant l’éventuel maintien de l’entrave sera à la charge de Monsieur [I] [U],
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 1.200 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à la cessation de l’entrave à l’accès à son habitation,
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 150 euros par mois depuis le 31 mai 2022 au titre de la conservation des meubles,
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [U] sous astreinte à venir retirer ces meubles,
Rappelle à Monsieur [I] [U] qu’il est tenu de laisser libre accès à Monsieur [Z] [U] à la machinerie du forage,
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [I] [U] à la remise d’une clé permettant l’accès à la machinerie du forage,
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande au titre du matériel agricole vendu,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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